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Informationen zum Dokument  BGer 8C_645/2019  Materielle Begründung
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BGer 8C_645/2019 vom 09.10.2019
 
 
8C_645/2019
 
 
Arrêt du 9 octobre 2019
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme Paris.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Unia Caisse de chômage, p.a. CDC-Centre de comptétences Romand,
 
1003 Lausanne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-chômage (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 28 août 2019 (200.2019.273.AC).
 
 
Vu :
 
la décision sur opposition du 8 mars 2019, par laquelle la caisse de chômage Unia a nié le droit de A.________ à des indemnités de chômage,
 
l'arrêt du 28 août 2019, à teneur duquel la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 8 mars 2019,
 
le recours interjeté par A.________ contre ce jugement,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106 et les références),
 
que la partie recourante ne peut critiquer les faits constatés par l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF),
 
qu'en l'espèce, les premiers juges ont nié le droit de la recourante aux prestations de l'assurance-chômage au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation de l'art. 13 al. 1 LACI (RS 837.0), ni celles permettant d'en être libérées (art. 14 LACI),
 
qu'en particulier, elle ne pouvait pas se prévaloir d'une maladie au sens de l'art. 14 al. 1 let. b LACI, vu les pièces médicales peu fiables et contradictoires émanant du psychiatre traitant,
 
qu'elle ne remplissait pas non plus l'exigence posée à l'art. 14 al. 2 LACI, selon laquelle la survenance d'une séparation de corps - pouvant contraindre une personne à exercer une activité salariée - ne devait pas remonter à plus d'une année,
 
qu'ils ont par ailleurs considéré que les décisions de suppression d'aide sociale n'entraient pas dans la notion juridique indéterminée de "raisons semblables" de l'art. 14 al. 2 LACI, tout en rappelant que l'aide sociale était subsidiaire à l'assurance-chômage et non l'inverse,
 
que dans son écriture, la recourante expose pour l'essentiel - de manière confuse et difficilement compréhensible - toute une série de faits en lien avec sa situation familiale et diverses décisions du service d'action sociale de Courtelary (SASC), en particulier une décision de suppression d'aide sociale,
 
qu'elle semble reprocher aux premiers juges d'avoir considéré que la suppression des prestations d'aide sociale ne faisait pas partie des "raisons semblables" au sens de l'art. 14 al. 2 LACI,
 
qu'elle estime que l'assurance-chômage devrait pallier l'absence de couverture de l'aide sociale en vertu du principe de subsidiarité,
 
que par cet exposé, la recourante ne s'en prend pas à la motivation des premiers juges et ne cherche pas à démontrer qu'en considérant que les décisions de suppression d'aide sociale ne faisaient pas partie des "raisons semblables" et que l'assurance-chômage n'était pas subsidiaire à l'aide sociale, ceux-ci auraient violé le droit,
 
que le recours ne répond dès lors pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable,
 
qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF),
 
 
 par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
 
Lucerne, le 9 octobre 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Abrecht
 
La Greffière : Paris
 
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