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Informationen zum Dokument  BGer 9C_328/2019  Materielle Begründung
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BGer 9C_328/2019 vom 08.10.2019
 
9C_328/2019
 
 
Arrêt du 8 octobre 2019
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
 
Greffière : Mme Perrenoud.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, France,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse de pensions de l'Etat de Vaud, rue Caroline 9, 1003 Lausanne, représentée par Me Alexandre Bernel, avocat, rue Pépinet 1, 1003 Lausanne,
 
intimée.
 
Objet
 
Prévoyance professionnelle (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 12 avril 2019 (PP 7/17-13/2019).
 
 
Vu :
 
le recours du 16 mai 2019(timbre postal) contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 12 avril 2019,
 
l'ordonnance du 3 septembre 2019 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 23 septembre 2019 a été imparti à A.________ pour verser une avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
 
 
considérant :
 
que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,
 
que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 8 octobre 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Pfiffner
 
La Greffière : Perrenoud
 
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