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Informationen zum Dokument  BGer 4A_364/2019  Materielle Begründung
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BGer 4A_364/2019 vom 07.10.2019
 
 
4A_364/2019
 
 
Arrêt du 7 octobre 2019
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Kiss, présidente.
 
Greffière: Mme Monti.
 
 
Participants à la procédure
 
1. L1.________,
 
2. L2.________,
 
recourants,
 
contre
 
B.________,
 
intimée.
 
Objet
 
bail à loyer; expulsion du locataire,
 
recours contre l'arrêt rendu le 14 juin 2019 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/5321/2019; ACJC/874/2019).
 
 
La Présidente,
 
Vu la résiliation de bail signifiée par la bailleresse B.________ à l'encontre des locataires L1.________ et L2.________ pour le 30 juin 2018;
 
Vu les décisions rendues successivement par le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève (le 6 février 2018) et par la Cour de justice (le 15 octobre 2018), validant ledit congé portant sur des locaux commerciaux et refusant l'octroi d'une prolongation de bail;
 
Vu la requête formée par la bailleresse le 8 mars 2019, demandant par la voie de la procédure sommaire pour les cas clairs de faire évacuer les locataires, au besoin avec le concours de la force publique;
 
Vu le jugement du 9 mai 2019 par lequel le Tribunal des baux et loyers a fait droit aux conclusions de la bailleresse, ayant constaté que les locataires ne justifiaient d'aucun titre juridique les autorisant à rester dans les locaux de la bailleresse et qu'ils violaient ainsi leur obligation de restituer la chose louée à la fin du bail (art. 267 al. 1 CO);
 
Vu la précision apportée par ledit jugement, selon laquelle les parties (y compris les locataires, qui n'ont pas comparu) ont eu l'occasion de faire valoir leurs moyens dès lors qu'elles ont été convoquées;
 
Vu l'arrêt du 14 juin 2019, par lequel la Cour de justice a déclaré irrecevable l'appel formé par les locataires, à défaut de contenir une critique du jugement entrepris ainsi que des conclusions;
 
Vu le recours déposé par les locataires auprès de la cour de céans en date du 22 juillet 2019, concluant au renvoi de la cause devant l'autorité précédente pour nouvelle décision;
 
Vu la demande d'effet suspensif formée à l'appui de ce recours;
 
Vu l'ordonnance du 24 juillet 2019 rejetant cette requête;
 
Vu l'avance de frais réceptionnée le 27 septembre 2019;
 
Considérant qu'à teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le recours adressé au Tribunal fédéral doit contenir des conclusions et des motifs exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit,
 
que la partie recourante doit discuter les considérants de la décision attaquée en indiquant précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit,
 
qu'à la lecture de son exposé, l'on doit à tout le moins comprendre clairement quelles règles de droit ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89),
 
que le Code de procédure civile (CPC) contient également des exigences de motivation pour l'appel (art. 311 al. 1 CPC) et le recours  stricto sensu (art. 321 al. 1 CPC) (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375; arrêt 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1);
 
Considérant que l'art. 106 al. 2 LTF impose des règles plus strictes pour les griefs d'ordre constitutionnel,
 
qu'en vertu du principe d'allégation, la partie recourante doit expressément soulever le grief et exposer de manière claire et circonstanciée, si possible documentée, en quoi consiste la violation du droit constitutionnel invoqué (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 135 III 232 consid. 1.2; 134 II 244 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.2 et 1.4.3), autant d'exigences qui excluent les critiques de type purement appellatoire ainsi qu'un simple renvoi à d'autres écritures ou à des pièces (ATF 133 II 396 consid. 3.2  in fine);
 
Considérant qu'en l'espèce, l'autorité précédente a refusé d'entrer en matière et déclaré l'appel irrecevable, comme l'acte ne contenait pas de conclusions ni de motivation suffisante,
 
que, saisie d'un recours contre une telle décision, la cour de céans peut tout au plus examiner le bien-fondé du refus d'entrer en matière construit sur des motifs tirés des règles de procédure (cf. par ex. arrêt 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 1.2);
 
Considérant que les recourants dénoncent une violation de leur droit d'être entendus au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. ainsi qu'un prétendu formalisme excessif (sur cette notion, cf. par ex. ATF 142 I 10 consid. 2.4.2; 132 I 249 consid. 5 p. 253),
 
qu'il s'agit-là de griefs d'ordre constitutionnel,
 
qu'en conséquence, une valeur litigieuse inférieure à 15'000 fr. (cf. ATF 144 III 346 consid. 1.2 et arrêt 4A_311/2019 du 4 septembre 2019 consid. 7) ne ferait pas obstacle à la recevabilité du présent recours (cf. art. 113 et 116 LTF),
 
que, cela étant, le recours est expressément motivé par le fait que les locataires n'ont pas pu être entendus, L2.________ « étant malade le jou[r] de l'audience», i.e l'audience tenue par le Tribunal des baux,
 
que la Cour de justice aurait reproché à tort aux locataires de s'être bornés à faire valoir qu'ils n'avaient pas pu se présenter à l'audience « sans donner d'autres indications»,
 
qu'une telle constatation serait erronée dans la mesure où ils avaient prévenu le Tribunal des baux et lui avaient envoyé un certificat médical quelques jours après l'audience,
 
que vu son extrême brièveté, la Cour de justice n'a manifestement pas ignoré la teneur de l'écriture du 29 mai 2019,
 
que les locataires l'ont bien compris, et dénoncent en réalité le fait qu'ils n'ont pas pu faire valoir leurs arguments devant l'autorité de première instance,
 
qu'ils perdent ainsi de vue que la décision attaquée est un refus d'entrer en matière fondé sur une motivation jugée insuffisante au regard du CPC, question à laquelle se limite la cognition de la cour de céans sans qu'elle puisse, à ce stade, se prononcer sur le fait que le Tribunal des baux a rendu un jugement nonobstant l'absence des locataires à l'audience à laquelle ils avaient été convoqués,
 
que pour le surplus, les recourants n'expliquent pas de manière conforme aux  requisits rappelés ci-dessus en quoi la décision attaquée procéderait d'un formalisme excessif,
 
qu'en réponse à l'argumentation subsidiaire tirée du fait que les locataires n'ont plus aucun titre juridique pour rester dans les locaux, ils se bornent à affirmer de façon obscure que le conseil... s'est saisi de l'affaire qui sera reprise dès le mois de septembre;
 
Considérant que le recours, à défaut de satisfaire aux exigences de motivation rappelées ci-dessus, doit être déclaré irrecevable selon les règles de la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF),
 
qu'en conséquence, les recourants supporteront l'émolument judiciaire, arrêté à 500 fr. (art. 66 LTF);
 
 
Ordonne, en vertu de l'art. 108 al. 1 let. b LTF:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 7 octobre 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente: Kiss
 
La greffière: Monti
 
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