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Informationen zum Dokument  BGer 2D_52/2019  Materielle Begründung
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BGer 2D_52/2019 vom 07.10.2019
 
 
2D_52/2019
 
 
Arrêt du 7 octobre 2019
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier: M. Tissot-Daguette.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Philippe Girod, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Office cantonal de la population et des migrations
 
de la République et canton de Genève.
 
Objet
 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 27 août 2019 (ATA/1279/2019).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 27 août 2019, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté un recours que A.________, ressortissant kosovar né en 1967, avait interjeté contre un jugement du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève du 12 mars 2018 confirmant une décision de refus d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité rendue le 28 juin 2018 par l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève.
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2. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'assistance judiciaire et l'effet suspensif, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 27 août 2019 et de lui octroyer une autorisation de séjour; subsidiairement de constater l'illicéité et l'inexigibilité de son renvoi au Kosovo; plus subsidiairement de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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3. Selon l'art. 83 let. c ch. 4 et 5 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent le renvoi ou les dérogations aux conditions d'admission. En l'occurrence, le recourant ne saurait se prévaloir, dans le cadre d'un recours en matière de droit public, d'une dérogation contenue à l'art. 30 LEI (RS 142.20), ni de l'illicéité, respectivement de l'inexigibilité de son renvoi au Kosovo. Le recours en matière de droit public est ainsi irrecevable et c'est à juste titre que le recourant a formé un recours constitutionnel subsidiaire (art. 116 LTF a contrario).
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4. Le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant, qui ne peut se prévaloir de l'art. 30 LEI, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).
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Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s. et les références). Or, si le recourant soulève le grief d'établissement inexact des faits, celui-ci ne peut cependant pas être séparé du fond. En effet, en cas d'admission, cela reviendrait à devoir examiner sa situation sous l'angle de l'art. 30 LEI, ce qui est précisément exclu. En outre, s'il cite l'art. 3 CEDH, le recourant n'explique en rien en quoi cette disposition serait violée. Cette (absence de) motivation ne réunit par conséquent pas les conditions prévues par l'art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
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5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 7 octobre 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Tissot-Daguette
 
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