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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1121/2019  Materielle Begründung
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BGer 6B_1121/2019 vom 03.10.2019
 
 
6B_1121/2019
 
 
Arrêt du 3 octobre 2019
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Livet.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 7 août 2019 (ACPR/603/2019 [P/11651/2019]).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par acte expédié le 27 septembre 2019, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 7 août 2019.
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2. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF). Le délai est observé si le mémoire est remis à La Poste Suisse le dernier jour du délai (art. 48 al. 1 LTF).
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En l'espèce, la décision cantonale a été notifiée le 9 août 2019. Compte tenu des féries estivales, le délai de trente jours a commencé à courir le 16 août 2019 pour arriver à échéance le samedi 14 septembre 2019. Le délai de recours a ainsi expiré le lundi suivant, soit le 16 septembre 2019. Déposé à La Poste Suisse le 27 septembre 2019, le recours est tardif. L'irrecevabilité est manifeste, ce qu'il convient de constater en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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3. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est refusée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 3 octobre 2019
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Livet
 
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