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Informationen zum Dokument  BGer 5D_172/2019  Materielle Begründung
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BGer 5D_172/2019 vom 03.10.2019
 
 
5D_172/2019
 
 
Arrêt du 3 octobre 2019
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
 
Schöbi et Bovey.
 
Greffière : Mme Hildbrand.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
recourants,
 
contre
 
1. C.________,
 
2. D.________,
 
tous les deux représentés par Me Laurent Schuler, avocat,
 
intimés.
 
Objet
 
immissions,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile
 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 mai 2019 (JC16.029672-190384 164).
 
 
Faits :
 
A. C.________ et D.________ sont propriétaires en commun de la parcelle n° xxxx de la commune de U.________. B.________ et A.________ sont propriétaires en commun de la parcelle n° yyyy de la même commune.
1
Les parcelles des parties sont contiguës. Le jardin de la propriété de B.________ et A.________ donne, au sud, sur la parcelle n° xxxx, propriété de C.________ et D.________. B.________ et A.________ ont planté, le long de la limite sud-ouest de leur parcelle, différents arbres, à savoir notamment des thuyas, un if et un lilas. Ils ont également planté un cèdre, légèrement en retrait des thuyas.
2
La parcelle de B.________ et A.________ est grevée de deux servitudes en faveur de la parcelle de C.________ et D.________, l'une pour passage à pied et pour tous véhicules et l'autre pour usage de place de parc, inscrites au registre foncier le 23 novembre 1998.
3
 
B.
 
B.a. Par décision du 8 janvier 2019, la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut a notamment ordonné à B.________ et A.________ d'écimer le cèdre de l'Himalaya (n° 4) à une hauteur inférieure ou égale à 9 mètres depuis le pied de l'arbre, dans un délai d'un mois à compter du jour où la décision sera définitive et exécutoire et de maintenir cette plantation à une hauteur inférieure ou égale à 9 mètres (I), a ordonné aux défendeurs d'écimer l'if (n° 1), les thuyas (n° 2 et 7) et le lilas (n° 6) à une hauteur inférieure ou égale à 3 mètres depuis le pied de l'arbre, dans un délai d'un mois à compter du jour où la décision sera définitive et exécutoire et de maintenir cette plantation à une hauteur inférieure ou égale à 3 mètres (II), a assorti les chiffres I et II de la décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (III), a rendu les chiffres I et II de la décision sous la menace d'une amende d'ordre de 20 fr. pour chaque jour d'inexécution (IV), a statué sur les frais et dépens (V à VIII) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées, dans la mesure de leur recevabilité (IX).
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B.b. Tant B.________ et A.________ que C.________ et D.________ ont recouru contre cette décision.
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B.c. Par arrêt du 28 mai 2019, expédié le 24 juin 2019, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a notamment joint les procédures de recours, rejeté le recours de B.________ et A.________ dans la mesure de sa recevabilité, partiellement admis le recours de C.________ et de D.________, modifié le chiffre II du dispositif de la décision attaquée en ce sens qu'il est ordonné à B.________ et A.________ d'écimer l'if (n° 1), les thuyas (n° 2 et 7), les cyprès de Leyland (n° 3 et 5) et le lilas (n° 6) à une hauteur inférieure ou égale à 3 mètres depuis le pied de l'arbre, dans un délai d'un mois à compter du jour où la décision sera définitive et exécutoire et de maintenir cette plantation à une hauteur inférieure ou égale à 3 mètres. La décision entreprise a été confirmée pour le surplus.
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C.
 
C.a. Par acte posté le 2 septembre 2019, B.________ et A.________ exercent un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 mai 2019, avec requête d'effet suspensif. Ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal ou à la Juge de paix pour nouvelle décision.
7
Par courrier du 18 septembre 2019, ils ont sollicité d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Ils ont notamment indiqué que " la saisie d'une part importante de [leurs] rentes et de [leur] villa réduis[ait] considérablement [leurs] moyens financiers ". Ils ont produit deux procès-verbaux de saisie de salaire et de revenu, l'un établi le 1er juillet 2019 dans le cadre de poursuites dirigées contre B.________, l'autre, annulant et remplaçant celui du 19 juillet 2019, établi le 24 juillet 2019 dans le cadre des poursuites dirigées contre A.________.
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C.b. Invités à se déterminer sur la requête d'effet suspensif assortissant le recours, les intimés ont conclu à son rejet dans la mesure de sa recevabilité.
9
A l'appui de leurs déterminations, ils ont allégué des faits nouveaux, pièces à l'appui. Ils ont ainsi notamment produit un courrier de l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut du 26 juin 2019 par lequel leur était transmis, pour information, un exemplaire de la publication de la vente aux enchères de la parcelle des recourants requise par le créancier hypothécaire de 1er rang ainsi qu'un créancier au bénéfice d'une hypothèque légale privilégiée dans le cadre des poursuites en réalisation de gage immobilier nos xxxxxxx et yyyyyyy (pièce 1). Les intimés ont également joint une copie de la publication de la vente aux enchères opérée le 28 juin 2019 dans la Feuille des Avis Officiels du canton de Vaud, dite vente étant fixée au 28 novembre 2019 à 14h (pièce 2).
10
 
D.
 
D.a. Par ordonnance du 24 septembre 2019, le Président de la IIème Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif.
11
D.b. Par courrier du 30 septembre 2019, les intimés ont formé une demande d'interprétation du dispositif de l'ordonnance précitée, sollicitant qu'il soit confirmé que l'effet suspensif ne porte pas sur les questions pécuniaires qui découlent de l'arrêt cantonal (remboursement des frais judiciaires et dépens).
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Considérant en droit :
 
1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 III 91 consid. 2; 141 II 113 consid. 1).
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1.1. Il n'est pas contesté que la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) n'est pas atteinte (cf. arrêt attaqué, p. 23) et que, partant, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte. La qualité pour former un tel recours s'examine au regard de l'art. 115 LTF, en vertu duquel la qualité pour former un recours constitutionnel appartient à celui qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et, cumulativement, a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). La loi définit la qualité pour recourir comme elle le fait pour la qualité pour agir, soit la qualité pour prétendre un droit en justice, respectivement la faculté de faire valoir, en son nom, un rapport de droit en justice ( 
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1.2. Pour déterminer si, au moment où il se prononce, les conditions de recevabilité sont réunies, le Tribunal fédéral peut prendre en compte des faits postérieurs à l'arrêt attaqué, en dérogation à l'interdiction des faits nouveaux prévue à l'art. 99 al. 1 LTF (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.3; arrêt 2D_9/2019 du 22 juillet 2019 consid. 1.1 et l'autre référence citée). En l'espèce, les faits nouveaux allégués par les intimés à l'appui de leurs déterminations sur effet suspensif, postérieurs à l'arrêt attaqué et qui concernent la recevabilité du recours, sont recevables. Il y a ainsi lieu d'en tenir compte et de déterminer quel est l'effet de la procédure de réalisation forcée de l'immeuble des recourants sur leur qualité pour recourir.
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On ne saurait au demeurant tirer une quelconque conséquence du fait que les recourants n'ont pas eu l'occasion de se déterminer sur les faits nouveaux allégués par les intimés dans la mesure où ils allèguent dans leurs propres écritures que leur immeuble a été saisi. Par ailleurs, la vente aux enchères dudit immeuble a fait l'objet d'une publication dans la FAO, laquelle constitue un fait notoire (arrêts 5A_684/2018 du 24 juillet 2019 consid. 4.2; 5C.279/2001 du 14 décembre 2001 consid. 3b et la jurisprudence citée).
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1.3. Dès la réquisition de vente dans la poursuite en réalisation de gage immobilier (art. 101 ORFI), la gérance légale ordinaire est mise en place et l'office des poursuites a le devoir d'administrer l'objet de la propriété foncière mis sous main de justice (cf. GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 89 à 158, 2000, n° 28 ad art. 102 LP et n° 22 ad art. 155 LP; JEANDIN, La gérance légale d'immeubles, in BlSchK 2015 p. 81, 89 s.; OCHSNER, Les mesures de sûreté à l'égard des actifs saisis ou séquestrés (art. 98 à 105 LP), in SJ 2019 II 147, 165). L'administration de l'objet de la propriété foncière mis sous main de justice comporte notamment des mesures exceptionnelles telles que, par exemple, faire des procès comme le prévoit l'art. 18 ORFI (applicable à la poursuite en réalisation de gage immobilier selon l'art. 101 al. 1 ORFI; JEANDIN, op. cit., p. 94). Jurisprudence et doctrine déduisent de cette capacité de faire des procès l'attribution à l'office de la qualité pour agir en justice ( Seuls les procès répondant au critère de nécessité peuvent être menés; ils portent la plupart du temps sur les litiges en rapport avec les mesures entrant dans le cadre de la gérance légale à l'instar de la gestion des baux, des travaux à effectuer ou des contestations relatives aux frais courants (JEANDIN, op. cit., p. 99). A l'inverse, les procès relatifs à des mesures ne ressortissant pas à la gérance légale ne peuvent pas être soutenus (DÉFAGO GAUDIN, op. cit., n° 559 p. 149).
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Ces mesures exceptionnelles incombent à l'office des poursuites, lequel a le devoir d'administrer l'objet de la propriété foncière mis sous main de justice, ce qui suffit à justifier sa qualité pour agir dans l'intérêt des poursuivants participant à la saisie, des créanciers hypothécaires qui ont introduit une poursuite en réalisation de gage immobilier ainsi que du poursuivi (arrêt du Tribunal administratif fribourgeois du 22 novembre 2002 consid. 3a, in RFJ 2002 p. 362 et in BlSchK 2005 p. 241, citant GILLIÉRON, op. cit., n° 40 ad art. 102 LP et l'ATF 37 I 194 consid. 3).
18
Il suit de là qu'à compter du dépôt de la réquisition de vente dans les poursuites en réalisation de gage immobilier diligentées contre les recourants, ces derniers ont perdu au profit de l'autorité la faculté de s'opposer à la décision présentement attaquée devant le Tribunal de céans, dont il n'est pas douteux que l'objet rentre dans le cadre de l'activité d'administration de l'office.
19
Au demeurant, les recourants - qui ont eux-même allégué que leur immeuble était saisi - n'exposent pas, comme il leur incombait (FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, n° 7a ad art. 115 LTF et la référence), en quoi ils disposeraient d'un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision attaquée alors qu'il s'agit d'une condition nécessaire pour pouvoir recourir. Ils ne nient en particulier pas que l'élagage des arbres constitue des travaux qui relèvent de la compétence de l'office en sa qualité de gérant légal, de sorte qu'un litige portant sur cette question répond au critère de nécessité, contrairement à ce qui a été retenu notamment pour le remaniement parcellaire (ATF 120 III 138 consid. 2a et b) ou une requête en autorisation de désassujetissement à la LDFR (ATF 129 III 583 consid. 3.2.1; OCHSNER, op. cit., p. 167).
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1.4. Le point de savoir si l'office devrait être interpellé sur les suites à donner au présent recours et la procédure suspendue en conséquence (cf. DÉFAGO GAUDIN, op. cit., n° 568 p. 152) peut demeurer indécise, le recours étant de toute façon irrecevable pour d'autres motifs.
21
En effet, à la lecture des écritures de recours, force est de constater que les recourants se limitent à conclure à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause aux autorités précédentes. Ce faisant, ils ne prennent aucune conclusion réformatoire alors qu'il s'agit d'une condition de recevabilité devant le Tribunal de céans autant pour un recours en matière civile que pour un recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 107 al. 2 par renvoi de l'art. 117 LTF; arrêts 5A_1045/2018 du 12 avril 2019 consid. 1.1; 5D_76/2017 du 11 mai 2017 consid. 2; 5A_283/2208 du 21 août 2008 consid. 3).
22
Par ailleurs, toute l'argumentation des recourants repose sur l'existence de menaces qu'ils auraient subies de la part des intimés en lien avec la question de l'écimage des arbres et dont la cour cantonale aurait omis de tenir compte, établissant ce faisant arbitrairement les faits et violant les art. 29 Cst. et 7 et 11 Cst./VD. Or, cette argumentation ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF et rend le recours irrecevable également pour ce motif. En effet, les recourants se contentent de réitérer les arguments développés devant la cour cantonale sans s'en prendre valablement à la motivation de cette dernière laquelle a précisément retenu qu'ils leur appartenaient d'agir par la voie pénale s'ils s'estimaient victimes de menaces ou de contrainte mais que les faits invoqués étaient totalement étrangers au litige civil objet de la présente procédure et ne les empêchaient quoi qu'il en soit pas de procéder aux travaux d'écimage et d'élagage litigieux.
23
2. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. Un tel résultat rend sans objet la demande d'interprétation formée par les intimés.
24
Le recours étant dénué de chance de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer sur le fond et n'ont pas été suivis dans leurs conclusions sur effet suspensif.
25
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire des recourants est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud,.
 
Lausanne, le 3 octobre 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Hildbrand
 
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