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Informationen zum Dokument  BGer 5A_264/2019  Materielle Begründung
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BGer 5A_264/2019 vom 30.09.2019
 
 
5A_264/2019
 
 
Arrêt du 30 septembre 2019
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
 
von Werdt et Bovey.
 
Greffière : Mme Hildbrand.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Daniel F. Schütz, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
représenté par F.________, curatrice,
 
intimé.
 
Objet
 
action en paternité, entretien de l'enfant né hors mariage,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 5 février 2019 (C/15082/2016, ACJC/172/2019).
 
 
Faits :
 
A. C.________, née en 1982, de nationalité suisse, a donné naissance en 2013 à Genève à l'enfant B.________.
1
 
B.
 
B.a. Par acte déposé le 28 juillet 2016 au Tribunal de première instance de Genève (ci-après: Tribunal), l'enfant B.________, représenté par sa curatrice, a assigné A.________, né en 1980, de nationalité allemande et domicilié à U.________ (Allemagne), en constatation de filiation paternelle et en paiement d'une contribution d'entretien à compter de l'année précédant le dépôt de la demande.
2
B.b. Par ordonnance du 7 août 2017, le Tribunal a ordonné une expertise ADN, laquelle a été rendue le 12 septembre 2017. La probabilité de paternité de A.________ envers l'enfant B.________ a été estimée supérieure à 99,999%, de sorte que le lien de paternité était pratiquement prouvé. Ce lien n'est plus contesté.
3
B.c. A.________ s'est marié en octobre 2017 avec D.________. Un enfant est né de leur union en 2018, à savoir E.________.
4
B.d. Dans ses plaidoiries finales du 15 décembre 2017, l'enfant B.________ a conclu à ce que les contributions d'entretien dues par A.________ soient fixées, allocations familiales, d'études ou de formation non comprises, par mois et d'avance, à 1'666 fr. de l'année précédant le dépôt de la demande jusqu'à 5 ans révolus, 1'934 fr. de 5 ans à 10 ans révolus, 2'088 fr. 40 de 10 ans à 13 ans révolus, 1'798 fr. de 13 ans à 16 ans révolus et 950 fr. de 16 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'apprentissage ou d'études sérieuses et suivies, le tout avec clause d'indexation.
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B.e. Dans ses plaidoiries finales du 31 janvier 2018, A.________ a conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement à verser, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant B.________, 400 fr. jusqu'à 10 ans révolus et 600 fr. de 10 ans jusqu'à la majorité, voire jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies, avec clause d'indexation.
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B.f. Par jugement du 9 avril 2018, le Tribunal a constaté que A.________ était le père de l'enfant B.________ (ch. 1 du dispositif) et ordonné l'inscription de la paternité de A.________ sur l'enfant dans les registres d'état civil concernés (ch. 2). Le Tribunal a par ailleurs condamné A.________ à verser en mains de C.________, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant B.________, dès le 1er août 2015, les sommes suivantes: 1'100 fr. jusqu'à l'âge de 5 ans révolus, 1'300 fr. à partir de 5 ans et jusqu'à 10 ans révolus, 1'400 fr. à partir de 10 ans et jusqu'à 13 ans révolus, 1'000 fr. à partir de 13 ans et jusqu'à 16 ans révolus et 800 fr. à partir de 16 ans jusqu'à la majorité ou la fin d'une formation ou d'études régulières et suivies, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans (ch. 3). Il a en outre dit que les contributions fixées sous chiffre 3 du dispositif du jugement seraient indexées à l'indice genevois des prix à la consommation, le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2019, l'indice de base étant celui du jour du prononcé du jugement, dit cependant qu'au cas où les revenus de A.________ ne devaient pas suivre intégralement l'évolution de l'indice retenu, l'adaptation précitée n'interviendrait que proportionnellement à l'augmentation effective de ses revenus (ch. 4).
7
B.g. Par acte expédié le 11 mai 2018 à la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice), A.________ a formé appel contre le chiffre 3 du dispositif du jugement précité, dont il a requis l'annulation. Il a conclu à ce que la Cour de justice lui donne acte de son engagement à payer, par mois et d'avance, en mains de C.________ ou de tout autre futur représentant légal de l'enfant, allocations familiales, d'études ou de formation non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant B.________, les montants suivants: 400 fr. à compter du mois de janvier 2018 jusqu'aux 5 ans révolus de l'enfant et 600 fr. de 10 ans jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà, mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies.
8
B.h. Dans sa réponse du 15 août 2018, l'enfant B.________, représenté par sa curatrice, a conclu au déboutement de A.________ de ses conclusions sur appel principal. Il a formé un appel joint, également dirigé contre le chiffre 3 du dispositif du jugement du 9 avril 2018. Il a conclu à la condamnation de A.________ à verser, par mois et d'avance, en mains de sa mère, ou en mains de tout autre futur représentant légal, allocations familiales, d'études ou de formation non comprises, à titre de contribution à son entretien, les sommes suivantes: 1'666 fr. de l'année qui précède l'introduction de la procédure (28 juillet 2016) jusqu'à ses 5 ans révolus, 1'934 fr. de 5 ans à 10 ans révolus, 2'088 fr. 40 de 10 ans à 13 ans révolus, 1'798 fr. de 13 ans à 16 ans révolus et 950 fr. de 16 ans jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'apprentissage ou d'études sérieuses et suivies.
9
B.i. Par arrêt du 5 février 2019, expédié le 22 suivant, la Cour de justice a notamment annulé le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ce point, condamné A.________ à verser en mains de C.________, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de leur fils B.________, à compter du 1er août 2015, les sommes suivantes: 1'000 fr. jusqu'à 5 ans, 1'300 fr. jusqu'à 13 ans, 800 fr. jusqu'à 16 ans, 600 fr. jusqu'à la majorité ou à la fin d'une formation ou d'études régulières et suivies, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans, a confirmé le jugement attaqué pour le surplus, a mis les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 800 fr., à la charge de A.________, et dit que chaque partie supportait ses propres dépens d'appel.
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C. Par acte posté le 28 mars 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 5 février 2019, avec requête d'effet suspensif. Il conclut à son annulation et à sa réforme dans le sens de ses conclusions d'appel. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. " Dans tous les cas ", l'intimé devait être condamné aux frais et dépens.
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Invités à se déterminer, l'enfant B.________ a conclu au rejet du recours et la Cour de justice s'est référée aux considérants de son arrêt.
12
D. Par ordonnance présidentielle du 3 mai 2019, l'effet suspensif a été accordé pour les arriérés de contributions d'entretien dues jusqu'à la fin du mois de février 2019, mais refusé pour les montants d'entretien dus à partir du 1er mars 2019.
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Considérant en droit :
 
1. Le recours a été interjeté dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 al. 1 LTF) prévus par la loi, par une partie ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente et justifiant d'un intérêt digne de protection à la modification ou à l'annulation de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF). L'arrêt entrepris, rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale supérieure de dernière instance statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), est une décision finale (art. 90 LTF). Dès lors que le litige soumis au Tribunal fédéral porte exclusivement sur la contribution d'entretien due à un enfant mineur, le recours a pour objet une affaire pécuniaire. La valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
14
 
Erwägung 2
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).
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2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2, 264 consid. 2.3), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. 
16
3. Le recourant fait grief à la Cour de justice d'avoir établi les faits de manière manifestement inexacte. Il lui reproche d'avoir, contrairement au premier juge, considéré que la totalité des primes d'assurance (i.e. maladie privée) étaient déduites de son salaire et de n'avoir, ce faisant, pas tenu compte dans ses charges de la prime d'assurance (i.e. maladie privée) de 337 fr. par mois, alors que son paiement lui incombe. Or, le libellé de son " attestation " de salaire est clair: les primes déduites du salaire correspondent aux contributions de l'employeur.
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Le grief apparaît fondé. La Cour de justice a en effet constaté dans la partie " en fait " de son arrêt que le Tribunal avait pris en compte parmi les charges du recourant une participation à l'" assurance maladie privée " de 285.75 euros (correspondant à 337 fr. au cours de 1 euro = 1 fr. 18) et que ce poste de charge n'était pas contesté (cf. arrêt attaqué, let. D.a p. 8). Or, de manière contradictoire, elle a ensuite retenu, dans la partie en droit de son arrêt, que cette participation du recourant à la prime d'" assurance maladie ", était déjà déduite de son salaire et n'a ainsi tenu compte d'aucun montant à ce titre. Nonobstant le fait qu'elle évoque tantôt l'" assurance maladie privée " du recourant tantôt son " assurance maladie ", il apparaît que la cour cantonale se réfère en réalité toujours au même montant, soit celui correctement retenu par le premier juge au titre de l'assurance maladie privée, la confusion étant vraisemblablement due à la différence entre les systèmes de santé allemand et suisse. Quoi qu'il en soit c'est à tort que ce montant n'a pas été intégré aux charges du recourant puisqu'il avait été retenu par le premier juge et n'avait pas été remis en cause par l'intimé. Autre est la question de savoir si l'absence de prise en compte de ce montant par la Cour de justice a une influence sur l'issue de la procédure. Cette question sera traitée ci-après (cf. infra consid. 4.2  in fine).
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4. Le recourant soutient que la Cour de justice a violé l'art. 285 CC et manifestement abusé de son pouvoir d'appréciation en tant qu'elle a arrêté son disponible à 2'783 fr. au lieu des 344 fr. qu'il alléguait. Si elle s'en était tenue aux principes découlant de la jurisprudence, elle aurait en effet dû prendre en compte dans son budget - en sus du montant de base OP, du loyer, de l'assurance maladie et des frais de transport - les " contributions LPP " ainsi que l'impôt à la source. La cour cantonale aurait aussi dû tenir compte des charges de son fils E.________, son épouse ne travaillant pas.
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4.1. Le Tribunal avait décidé de ne pas prendre en compte en déduction du salaire du recourant la retenue, non imposée par la loi, relative au " programme de prévoyance " (" MA-Beiträge BVPlan "). Il n'avait pas non plus pris en considération l'impôt à la source afin de placer le recourant dans une situation comparable à celle de la mère de l'enfant, dont les impôts n'étaient pas intégrés à ses charges. La Cour de justice a en revanche considéré qu'il convenait de prendre en compte le revenu effectif, soit celui touché par le recourant après déduction des contributions au plan de pension et de l'impôt à la source. Elle a ainsi arrêté le disponible mensuel du recourant à 2'783 fr. et celui de la mère de l'intimé à 2'570 fr. Les besoins mensuels de ce dernier ont été établis à 1'360 fr. jusqu'à 5 ans, 1'680 fr. à partir de 5 ans, 1'790 fr. à partir de 10 ans, 1'300 fr. à partir de 13 ans et 560 fr. à partir de 16 ans, comprenant notamment une base mensuelle OP de 400 fr. jusqu'à 10 ans et 600 fr. par la suite et une participation au loyer de sa mère de 204 fr. 65. Les charges non contestées de l'enfant E.________ s'élèvent à 690 fr. 60 par mois. Statuant en équité et selon son pouvoir d'appréciation, la Cour de justice a ainsi considéré que la moitié du montant de base OP de l'intimé ainsi que sa participation au loyer de sa mère pouvaient être laissés à la charge de cette dernière. Elle a en conséquence arrêté la contribution mensuelle due par le recourant à l'entretien de l'intimé à 1'000 fr. à compter du 1er août 2015 et jusqu'à la date de ses 5 ans, 1'300 fr. jusqu'à ses 13 ans, 800 fr. jusqu'à ses 16 ans et 600 fr. jusqu'à sa majorité ou à la fin d'une formation ou d'études régulières et suivies, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans, précisant que le solde disponible du recourant lui permettait de couvrir non seulement ces montants mais également l'intégralité des charges de son fils cadet.
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4.2. Dans la mesure où la cour cantonale s'est basée sur le revenu effectif du recourant, à savoir " contributions LPP " et impôt à la source déduits, on peine à comprendre pour quelles raisons le recourant se plaint de l'absence de prise en compte de ces montants dans ses charges. Le fait d'à la fois porter ces sommes en déduction de son revenu et les ajouter à ses charges reviendrait en effet à tenir compte de ces montants à double. Autant que compréhensible, sa critique à cet égard est par conséquent infondée. Pour ce qui est des charges de son fils E.________, il apparaît que la cour cantonale a constaté qu'elles s'élevaient à 690 fr. 60 par mois et qu'elles n'étaient pas contestées en appel. Elle s'est également assurée que le disponible du recourant permette de les couvrir en sus de la contribution d'entretien à verser à l'intimé. Partant, en tant que le recourant reproche à la Cour de justice de ne pas avoir tenu compte des charges de E.________, son grief est, là aussi, infondé. Il n'est par ailleurs pas pertinent que l'épouse actuelle du recourant ne travaille pas, dans la mesure où la cour cantonale a rappelé à juste titre que le devoir d'entretien du recourant à l'égard de ses deux enfants primait celui envers son épouse (cf. à ce sujet: arrêt 5A_880/2018 du 5 avril 2019 consid. 5.3.2 et les références). De ce point de vue, le recourant se méprend sur le sens à donner au nouveau droit de l'entretien de l'enfant dont il déduit à tort un droit de son épouse à voir son manque à gagner - occasionné par son absence du marché du travail pour s'occuper de son fils - couvert prioritairement aux besoins de l'intimé. La contribution de prise en charge vise en effet à garantir au parent gardien de l'enfant crédirentier la couverture de ses frais de subsistance (cf. ATF 144 III 377 consid. 7). Elle ne concerne en revanche pas le conjoint actuel du débirentier envers lequel l'obligation d'entretien a un autre fondement légal, à savoir, en droit suisse, les art. 163 et 164 CC. Enfin, le recourant reproche à tort à la cour cantonale de ne pas avoir mis les besoins financiers de l'intimé à charge de ses deux parents par moitié au vu des soldes disponibles presque identiques de ces derniers. En effet, d'une part, la cour cantonale a tenu compte dans une certaine mesure du solde disponible de la mère de l'intimé puisqu'elle a laissé à sa charge la part de l'intimé à son loyer ainsi que la moitié du montant de base OP de l'enfant. En outre, le recourant omet totalement de tenir compte du fait que la mère de l'intimé assume l'intégralité des besoins en nature de ce dernier qui n'est âgé que de six ans, de sorte qu'il n'apparaît pas contraire au droit qu'il s'acquitte d'une plus grande partie des besoins financiers de l'enfant.
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Cela étant, dans la mesure où la cour cantonale a omis à tort d'intégrer le montant relatif à l'assurance maladie privée du recourant dans ses charges (cf. supra consid. 3), reste à examiner si le résultat de l'arrêt querellé est toujours conforme au droit en tenant compte de ce montant. Si l'on déduit le montant de 337 fr. afférent à ses primes mensuelles d'assurance maladie privée du disponible du recourant tel qu'arrêté par la Cour de justice, on obtient un montant de 2'446 fr. (2'783 fr. - 337 fr.). Or, ce montant, qui correspond au disponible effectif du recourant, suffit encore à couvrir à la fois la contribution mensuelle due à l'entretien de l'intimé qui s'élève au maximum à 1'300 fr. et les besoins de son fils cadet ascendant à 690 fr. 60 (2'446 fr. - 1'300 fr. - 690 fr. 60 = 455 fr. 40). Le grief du recourant doit en conséquence être écarté.
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5. Le recourant invoque une violation de l'art. 279 al. 1 CC. Il reproche à la Cour de justice d'avoir fixé le dies a quo de la contribution d'entretien au 1er août 2015, sans évaluer la situation financière antérieure de la mère, ni prendre en considération le changement de sa situation familiale et financière depuis la naissance de l'intimé et de son fils E.________, ce qui serait constitutif d'un " abus de droit ". Cette situation entraînerait également une violation du principe d'égalité de traitement au détriment de son fils cadet.
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5.1. La Cour de justice a relevé qu'il était incontesté que le recourant n'avait jamais assumé l'entretien de l'intimé, ni en nature ni en espèces. En réclamant le versement d'une contribution à son entretien dès l'année précédant le dépôt de sa demande, l'intimé n'avait fait qu'exercer son droit découlant de l'art. 279 al. 1 CC. Compte tenu du but de la norme, un abus de droit manifeste (art. 2 al. 2 CC) ne pouvait être reproché à l'intimé, qui était en outre fondé à agir simultanément en constatation de la filiation et en versement d'une contribution d'entretien. La durée de la procédure s'expliquait essentiellement par le fait que le recourant était domicilié à l'étranger et qu'il avait fallu mettre en oeuvre une expertise ADN. Il y avait en outre lieu de relever que le recourant, avant la naissance de son second enfant en janvier 2018, assumait des charges moins élevées. Néanmoins, il n'avait pas contribué à l'entretien de l'intimé.
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5.2. La motivation de la cour cantonale est exempte de critique. En effet, contrairement à ce que soutient le recourant, elle a bien pris en compte la naissance de son second enfant puisqu'elle s'est assurée qu'il soit en mesure de subvenir également aux besoins de ce dernier, ce qui est au demeurant toujours le cas même en rectifiant ses charges (cf. 
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6. Le recourant se plaint enfin d'une violation de l'art. 106 CPC. Il estime que, compte tenu de sa situation financière précaire, du fait qu'il avait partiellement obtenu gain de cause et du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité cantonale dans ce domaine, elle n'aurait pas dû mettre l'intégralité des frais judiciaires à sa charge et devait lui accorder une indemnité de dépens. Cela valait d'autant que la mère de l'intimé était représentée par le Service de protection des mineurs de Genève et n'avait dès lors pas à assumer de frais d'avocat ni de frais judiciaires.
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6.1. S'agissant des frais et dépens imputés et alloués en première instance, la Cour de justice a relevé qu'ils n'avaient pas été contestés en appel. Quant aux frais judiciaires d'appel, arrêtés à 800 fr., elle a considéré qu'ils devaient être laissés à la charge du recourant puisqu'il avait conclu à la compensation des frais. Les parties devaient au surplus chacune supporter leurs propres dépens eu égard à la nature familiale du litige.
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6.2. Le recourant ne prend aucune conclusion claire quant à la répartition des frais et dépens qu'il conteste. Dans ses conclusions, il requiert en effet que l'intimé soit condamné à payer les frais et dépens " dans tous les cas " sans que l'on comprenne vraiment s'il s'agit d'une conclusion réformatoire relative aux frais et dépens de la procédure cantonale ou s'il se réfère à la procédure devant le Tribunal de céans. Dans la motivation de son recours, il soutient en revanche que " par équité, la Cour aurait dû répartir les frais de justice différemment ", ce qui sous-entend qu'il estime tout de même devoir en assumer une partie. Quoi qu'il en soit, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose la cour cantonale en la matière, de la nature familiale du litige, du fait que la partie adverse n'est autre que le fils âgé de six ans du recourant et que ce dernier n'a été que très partiellement suivi sur ses conclusions en appel, le règlement des frais tel qu'opéré par la Cour de justice ne saurait être constitutif d'une violation de l'art. 106 CPC. On ne discerne au demeurant pas en quoi la situation financière du recourant, qu'il qualifie de précaire, aurait dû être prise en considération dans la répartition des frais judiciaires. En effet, si le recourant estimait ne pas être en mesure de s'acquitter des frais, il lui était loisible de requérir l'octroi de l'assistance judiciaire, ce qu'il n'a pas fait. La mère de l'intimé n'étant pas partie à la procédure, on ne perçoit en outre pas en quoi le fait qu'elle n'ait pas eu à assumer de frais judiciaires et de défense serait pertinent pour la répartition des frais et dépens entre le recourant et l'intimé.
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7. En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Ayant succombé, le recourant supportera les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr. (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
29
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 30 septembre 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Hildbrand
 
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