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Informationen zum Dokument  BGer 2C_737/2019  Materielle Begründung
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BGer 2C_737/2019 vom 27.09.2019
 
 
2C_737/2019
 
 
Arrêt du 27 septembre 2019
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
 
Aubry Girardin et Stadelmann.
 
Greffière : Mme Kleber.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Marc Cheseaux, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Service de la population du cant on de Vaud.
 
Objet
 
Refus de renouvellement de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 8 août 2019 (PE.2018.0360).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. A.________, ressortissante chinoise née en 1984, a épousé le 8 novembre 2010 en Chine un compatriote, B.________. Le couple a eu un fils en 2011.
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A.________ et son fils sont entrés en Suisse le 18 mars 2013. Ils ont été mis au bénéfice d'autorisations de séjour par regroupement familial, pour vivre auprès de B.________ alors titulaire d'une autorisation de séjour. Depuis 2017, celui-ci détient une autorisation d'établissement. Les autorisations de séjour de A.________ et son fils ont été régulièrement renouvelées, la dernière fois jusqu'au 17 mars 2018. A.________ travaille comme serveuse à 100 % depuis qu'elle est en Suisse.
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Le 17 mars 2017, A.________ a requis des mesures protectrices de l'union conjugale, en indiquant que son mari jouait l'argent du ménage au casino et s'en prenait physiquement à elle lorsqu'il perdait. Il l'avait ainsi tapée à de nombreuses reprises et lui avait serré le cou. Elle a précisé qu'elle avait renvoyé son fils en Chine pour qu'il n'assiste pas à ces scènes et ne soit pas à son tour victime de violences. Le 10 avril 2017, A.________ et son époux ont signé une convention, dont la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a pris acte, au terme de laquelle ils ont convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée. Selon la Convention, la séparation effective remontait au 1 er février 2017.
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Le 19 décembre 2017, A.________ a été entendue par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal). Elle a expliqué à cette occasion qu'elle ne vivait plus en ménage commun avec son mari depuis 2015. Elle avait ramené son fils en Chine trois mois après leur arrivée en Suisse. Il avait commencé l'école dans son pays d'origine et n'avait plus revu son père. Entendu le même jour, B.________ a reconnu qu'il n'avait pratiquement plus de contact avec son épouse depuis 2015.
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2. Par décision du 20 juillet 2018, le Service cantonal a refusé de renouveler les autorisations de séjour de A.________ et de son fils et a prononcé leur renvoi de Suisse. Contre ce prononcé, A.________ a formé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal). Au cours de l'instruction, il a été retenu que le recours ne concernait pas l'autorisation de séjour de l'enfant. Par arrêt du 8 août 2019, le Tribunal cantonal a rejeté le recours.
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3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, principalement de réformer l'arrêt du Tribunal cantonal du 8 août 2019 en ce sens que son autorisation de séjour est renouvelée et, subsidiairement, d'annuler l'arrêt querellé et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal ou au Service cantonal pour nouvelle décision.
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Par ordonnance présidentielle du 5 septembre 2019, le Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif.
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Le Tribunal cantonal a transmis son dossier. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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Erwägung 4
 
4.1. La recourante, qui vit séparée d'une personne titulaire d'une autorisation d'établissement, se prévaut d'un droit à une autorisation de séjour fondé sur l'ancien art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (RO 2007 5437), intitulée, depuis le 1
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4.2. Au surplus, le recours est recevable au regard des conditions des art. 42 et 82 ss LTF. Il convient donc d'entrer en matière. Toutefois, les griefs de la recourante formés contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 8 août 2019 confirmant le refus de renouveler son autorisation de séjour étant manifestement infondés, ils seront rejetés sur la base d'une motivation sommaire (art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF).
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5. Invoquant une violation du droit d'être entendu, la recourante reproche au Tribunal cantonal d'avoir refusé de procéder à l'audition de son mari.
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5.1. Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes. L'autorité peut toutefois mettre un terme à l'instruction sans violer le droit d'être entendu lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les références).
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Il y a arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 144 II 281 consid. 3.6.2 p. 287; 142 II 355 consid. 6 p. 358).
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5.2. En l'espèce, le Tribunal cantonal a considéré que, compte tenu des pièces au dossier, l'audition de l'époux de la recourante n'apparaissait ni utile, ni nécessaire à l'établissement des faits, car elle ne pourrait l'amener à modifier son opinion.
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La recourante ne démontre pas que cette appréciation anticipée des preuves serait arbitraire. Elle se contente en effet de répéter que l'audition de son époux aurait permis d'attester des violences subies, sans indiquer en quoi il serait insoutenable de retenir que le dossier contenait déjà les éléments nécessaires pour se prononcer sur ce point. On peut donc douter que le grief réponde aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. Au demeurant, dès lors que le mari de la recourante s'est exprimé au cours de la procédure et qu'il n'est en outre pas évident que l'auteur désigné de violences soit un témoin fiable pour en attester et les décrire, on ne peut reprocher au Tribunal cantonal d'avoir procédé à une appréciation anticipée des preuves arbitraire en renonçant à l'audition requise. Le Tribunal cantonal n'a partant pas violé le droit d'être entendu de la recourante en refusant l'audition sollicitée.
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6. Le litige porte sur le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour de la recourante.
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6.1. A juste titre, la recourante ne prétend pas déduire un droit de séjour de l'ancien art. 43 al. 1 LEtr, d'après lequel le conjoint étranger d'un ressortissant titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi et à la prolongation de son autorisation de séjour, à condition de vivre en ménage commun avec lui. En effet, la recourante et son mari ne vivent plus en ménage commun et on ne se trouve par ailleurs pas dans un cas d'exception où il est fait abstraction de cette condition (cf. ancien art. 49 LEtr; cf. ATF 140 II 345 consid. 4.4.1 p. 349; 137 II 345 consid. 3.1 p. 346 ss).
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6.2. A juste titre également, la recourante ne prétend plus devant le Tribunal fédéral que les conditions de l'ancien art. 50 al. 1 let. a LEtr, selon lequel après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie, seraient réunies. L'union conjugale a en effet en l'espèce duré moins de trois ans, la recourante ayant rejoint son époux en Suisse le 18 mars 2013 et ne formant plus, à teneur des constats de l'autorité précédente, qui lient la Cour de céans (cf. art. 105 al. 1 LTF), une union conjugale avec son époux en tout cas depuis novembre 2015.
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6.3. Il reste à examiner si, comme elle le soutient en faisant grief au Tribunal cantonal d'avoir nié l'existence de violences conjugales, la recourante peut déduire un droit de séjour de l'ancien art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, qui permet la poursuite du séjour en Suisse en cas de raisons personnelles majeures.
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6.3.1. L'autorité précédente a correctement exposé le droit applicable et la jurisprudence relative aux raisons personnelles majeures, en particulier en lien avec la violence conjugale (sur ce cas de rigueur, cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2 p. 232 ss; 136 II 1 consid. 5 p. 3 ss). Il est partant renvoyé à l'arrêt entrepris sur ce point (cf. art. 109 al. 3 LTF).
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6.3.2. Le Tribunal cantonal a en outre expliqué de manière détaillée pour quelles raisons il ne pouvait être retenu que les actes dénoncés par la recourante atteignaient le degré de gravité requis pour que soit envisagée la prolongation du titre de séjour pour raisons personnelles majeures. Il a en particulier noté qu'alors qu'elle décrivait des actes de violence physique, la recourante n'avait produit aucun certificat médical attestant des lésions qu'elle disait avoir subies. Il a aussi relevé que la recourante n'avait pas déposé de plainte pénale, ni fait appel à la police et qu'elle avait en outre expressément indiqué au cours de la procédure retirer ses déclarations relatives à la violence conjugale et vouloir reprendre la vie commune.
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Ces explications sont convaincantes et ne prêtent pas le flanc à la critique. Il y est partant renvoyé (cf. art. 109 al. 3 LTF). Certes, comme le fait valoir la recourante, l'absence d'intervention médicale urgente, d'action civile ou de condamnation pénale ne permet pas, en soi, de nier des violences conjugales au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Il n'en demeure toutefois pas moins que la violence alléguée doit être rendue vraisemblable (cf. arrêt 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.3 et les références) et qu'elle doit atteindre un certain degré d'intensité. En l'occurrence, le Tribunal cantonal n'a pas nié qu'il y ait eu des actes violents. En tant que la recourante souligne que la violence est établie, sa critique est partant sans portée. S'agissant en revanche de l'intensité de cette violence, le fait que la recourante ait retiré ses déclarations et ait manifesté son souhait de reprendre la vie commune, sans qu'aucun élément ne laisse penser que ses déclarations auraient été contraintes, couplé à l'absence de certificat médical, permettait aux précédents juges de retenir, sans méconnaître l'ancien art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, que la recourante n'avait pas été gravement perturbée par les violences alléguées et que celles-ci n'avaient pas atteint le degré d'intensité pour que doive être envisagé un cas de raisons personnelles majeures sous l'angle de la violence conjugale.
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6.4. Par ailleurs, comme l'a retenu le Tribunal cantonal, aucun autre élément ne permet de retenir l'existence de raisons personnelles majeures en l'espèce. En particulier, la réintégration dans le pays d'origine n'apparaît pas fortement compromise (cf., sur ce cas de raisons personnelles majeures, ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395), étant souligné que le fils de la recourante vit en Chine. La recourante ne le conteste au demeurant pas.
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6.5. Ainsi, en jugeant qu'il n'y avait pas en l'espèce de raisons personnelles majeures justifiant d'octroyer à la recourante un titre de séjour en Suisse malgré la fin de l'union conjugale, le Tribunal cantonal n'a pas violé l'ancien art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr.
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7. Au regard de ce qui précède, le recours est rejeté en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
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Succombant, la recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 27 septembre 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
La Greffière : Kleber
 
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