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Informationen zum Dokument  BGer 5A_692/2019  Materielle Begründung
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BGer 5A_692/2019 vom 26.09.2019
 
 
5A_692/2019
 
 
Arrêt du 26 septembre 2019
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Commune municipale de U.________,
 
Objet
 
action en responsabilité (protection de l'adulte),
 
recours contre la décision du Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 23 août 2019 (C3 19 135).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 23 août 2019, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après : le Juge unique) a déclaré irrecevable - faute d'établissement d'un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC - le recours déposé le 16 août 2019 par A.________ à l'encontre de l'ordonnance rendue le 9 août 2019 par le Juge suppléant pour le district de Monthey impartissant à A.________, un délai échéant le 30 août 2019 pour " rectifier son écriture, à peine de voir la cause rayée du rôle ", du fait que cette dernière était incompréhensible.
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2. Par acte du 2 septembre 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
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Dans son écriture, autant que le contenu du recours est lisible - l'acte est rédigé de manière manuscrite peu lisible et comporte de nombreuses corrections -, le recourant évoque son action en responsabilité contre la Commune de U.________, reproche aux précédents magistrats un manque d'impartialité, puis critique une nouvelle fois tant son placement dans un établissement médico-social que les agissements de son curateur.
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3. Le présent recours est dirigé contre une décision déclarant irrecevable un recours contre une ordonnance d'instruction rendue en première instance dans le contexte d'une action en responsabilité du droit de la protection de l'adulte (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF), savoir, contre une décision incidente, sujette à recours aux conditions restrictives de l'art. 93 LTF (ATF 141 III 80 consid. 1.2). Une telle décision peut faire l'objet d'un recours uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Par principe, l'éventualité prévue par la let. b de cette disposition n'entre pas en considération, dès lors que l'admission du recours ne permettrait pas au Tribunal fédéral de rendre immédiatement une décision finale sur la cause au fond (ATF 137 III 589 consid. 1.2.2). Le présent recours n'est dès lors recevable que si la décision entreprise est propre à causer un préjudice irréparable, à savoir un dommage de nature juridique (ATF 141 III 80 consid. 1.2; 139 V 42 consid. 3.1; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3). Le recourant ayant méconnu la nature de la décision entreprise, son acte de recours ne contient aucune argumentation relative à la recevabilité de son écriture au regard de l'art. 93 al. 1 LTF, a fortiori sur la question d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, qui n'apparaît au demeurant pas manifeste. En outre, il apparaît d'emblée qu'il sera loisible au recourant d'attaquer, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF, l'ordonnance en cause avec l'arrêt final qui prononcera éventuellement l'irrecevabilité de son action en responsabilité.
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4. Par surabondance, il apparaît que le recourant se contente de propos généraux exprimant son mécontentement concernant sa situation. Ce faisant, il ne soulève distinctement - même implicitement - aucun grief à l'encontre de la décision déférée. Il s'ensuit que le présent recours ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
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5. En outre, le recours présente une fois de plus un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.
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6. En définitive, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
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Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, singulièrement une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
9
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commune municipale de U.________ et au Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 26 septembre 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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