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Informationen zum Dokument  BGer 4A_477/2019  Materielle Begründung
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BGer 4A_477/2019 vom 26.09.2019
 
 
4A_477/2019
 
 
Arrêt du 26 septembre 2019
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
 
Greffier : M. Thélin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________ et
 
B.________,
 
défendeurs et recourants,
 
contre
 
X.________,
 
demanderesse et intimée.
 
Objet
 
bail à loyer; expulsion du locataire
 
recours contre l'arrêt rendu le 19 août 2019 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève
 
(C/25788/2018 ACJC/1191/2019).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Dès le 15 novembre 2015, A.________ et B.________ ont pris à bail un appartement de trois pièces et un garage dans un bâtiment de la commune de U.________ (GE). Le 13 juillet 2018, la bailleresse X.________ les a sommés d'acquitter 3'590 fr. à titre de loyers et acomptes de frais accessoires pour les mois de juin et de juillet, sous menace de résiliation des contrats de l'appartement et du garage. Usant de formules officielles, elle a résilié les contrats le 24 août 2018 avec effet au 30 septembre suivant.
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2. Le 9 novembre 2018, la bailleresse a ouvert action contre les locataires devant le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève. Les défendeurs devaient être condamnés à évacuer l'appartement et le garage et la demanderesse devait être autorisée à requérir l'évacuation forcée. Les défendeurs devaient être également condamnés à payer divers montants à titre d'arriérés de loyer et de frais accessoires.
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Le tribunal a tenu audience et il a interrogé le défendeur B.________ le 10 janvier, le 7 mars et le 4 avril 2019. Il s'est prononcé le 4 avril 2019 également. Accueillant l'action, il a condamné les deux défendeurs à évacuer les biens loués et il a autorisé l'évacuation forcée dès trois mois après l'entrée en force du jugement. Le tribunal a en outre condamné les défendeurs à payer 14'836 fr.10.
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La Chambre des baux et loyers de la Cour de justice a statué le 19 août 2019 sur l'appel des défendeurs. Elle a rejeté cet appel et confirmé le jugement.
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3. Les défendeurs ont adressé au Tribunal fédéral une brève écriture datée du 18 septembre 2019, par laquelle ils requièrent l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice.
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4. A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), l'acte de recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer les conclusions et les motifs du recours, et il doit être signé par ses auteurs ou leur représentant (al. 1); les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2).
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4.1. L'écriture du 18 septembre 2019 n'est revêtue d'aucune signature. Parce que le recours se révèle de toute manière irrecevable, il n'est pas nécessaire d'inviter ses auteurs à remédier à cette irrégularité conformément à l'art. 42 al. 6 LTF.
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4.2. Selon la jurisprudence, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision attaquée et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il n'est pas indispensable que cette partie désigne précisément les dispositions légales ou les principes non écrits qu'elle tient pour violés; il est toutefois indispensable qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89).
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Ces exigences ne sont pas satisfaites dans la présente contestation. En effet, pour toute argumentation, les défendeurs se bornent à exposer qu'ils ont un enfant en bas âge et que B.________ souffre de graves atteintes à sa santé, qu'il n'a pas d'activité lucrative et qu'il demeure dans l'attente d'une autorisation de séjour en Suisse. Les défendeurs ne tentent pas de mettre en évidence une application éventuellement incorrecte du droit du bail à loyer, ni des règles applicables à l'exécution forcée des jugements civils. Le recours est donc irrecevable faute d'une motivation suffisante.
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5. A titre de parties qui succombent, les défendeurs devraient en principe acquitter l'émolument judiciaire; à titre exceptionnel, le Tribunal fédéral peut toutefois renoncer à percevoir cette contribution.
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 Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 26 septembre 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente : Kiss
 
Le greffier : Thélin
 
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