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Informationen zum Dokument  BGer 2C_808/2019  Materielle Begründung
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BGer 2C_808/2019 vom 26.09.2019
 
 
2C_808/2019
 
 
Arrêt du 26 septembre 2019
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud.
 
Objet
 
Refus de maintien de son autorisation de séjour UE/AELE et renvoi de Suisse,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 16 août 2019 (PE.2019.0244).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 16 août 2019, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________, de nationalité égyptienne né en 1990, avait déposé contre la décision du 7 juin 2019 du Service de la population du canton de Vaud refusant de maintenir son autorisation de séjour parce que les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (RS 142.20) n'étaient pas réunies. L'intéressé avait vécu en Suisse avec son épouse de nationalité suisse moins de trois ans et ne pouvait se prévaloir d'aucune raison personnelle majeure.
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2. Par courrier du 23 septembre 2019, B.________, compagne de A.________ a déposé un recours, que ce dernier a également signé, contre l'arrêt rendu le 16 août 2019 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. A.________ a également déposé un courrier manuscrit. Ces deux courriers décrivent la bonne intégration de A.________ en Suisse, sa relation avec B.________ et les filles de celle-ci ainsi que ses difficultés de santé.
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3. Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit sur les questions juridiques pertinentes (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).
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En l'espèce, le recourant ne conteste pas que la vie commune en Suisse n'a pas duré trois ans. L'art. 50 al. 1 let. a LEI prévoit deux conditions cumulatives, ce qui signifie qu'une bonne intégration ne suffit pas à elle seule. Le recourant ne critique pas l'application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 par l'instance précédente. Il s'ensuit que les courriers rédigés par le recourant à l'attention du Tribunal fédéral n'exposent pas de manière suffisante, eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, en quoi l'arrêt du 16 août 2019 et les motifs qu'il retient à l'appui de la confirmation de la décision de refus de maintenir l'autorisation de séjour violent le droit.
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4. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 26 septembre 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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