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Informationen zum Dokument  BGer 6B_386/2019  Materielle Begründung
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BGer 6B_386/2019 vom 25.09.2019
 
 
6B_386/2019
 
 
Arrêt du 25 septembre 2019
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
 
Greffière : Mme Bichovsky Suligoj.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Alain Berger, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
 
2. A.________,
 
représentée par Me Jean-Marie Crettaz, avocat,
 
intimés.
 
Objet
 
Voies de fait (art. 126 al. 1 CP),
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 25 janvier 2019 (AARP/39/2019 P/14803/2017).
 
 
Faits :
 
A. Par jugement du 22 mars 2018, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a acquitté X.________ des chefs de lésions corporelles simples intentionnelles ou par négligence, ainsi que de séquestration et de contrainte, mais l'a reconnu coupable de voies de fait et de contrainte, le condamnant à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 140 fr. le jour, avec sursis durant trois ans ainsi qu'à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 10 jours.
1
B. Par arrêt du 25 janvier 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, statuant sur appels de X.________ et de A.________ ainsi que sur l'appel joint formé par le ministère public contre ce jugement, a rejeté l'appel joint du ministère public et l'appel de A.________. Elle a en revanche partiellement admis l'appel formé par X.________ en l'acquittant du chef de contrainte et en le condamnant pour voies de fait à une amende de 1'000 francs.
2
En bref, les faits suivants sont reprochés à X.________.
3
Dans le contexte d'une dispute conjugale survenue le 14 juillet 2017 dans le logement familial sis rue B.________ à C.________, X.________ a, entre 23h00 et 23h07, enlevé à trois reprises le téléphone portable des mains de A.________, coupant les appels émis à la police, pour le lui rendre aussitôt. A raison de ces faits, X.________ a été reconnu coupable de voies de fait.
4
Dans le même laps de temps, dans la cuisine, X.________ a de ses mains dirigé la tête de A.________, contre sa volonté, vers un robinet du lavabo de la cuisine afin qu'elle se rince le visage à la suite d'un saignement de nez.
5
C. X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 25 janvier 2019. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement du chef de voies de fait, à la condamnation de l'Etat de Genève à l'intégralité des frais de la procédure de première instance et d'appel et au paiement du solde de ses frais de défense de 4'968 fr. 65. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la Chambre pénale d'appel et de révision pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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D. Invités à se déterminer, le ministère public a conclu au rejet du recours, la cour cantonale a indiqué qu'elle n'avait pas d'observations à déposer, tandis que A.________ a conclu au rejet du recours et à l'octroi d'une indemnité équitable en couverture de ses frais de défense. Les observations du ministère public et de A.________ ont été communiquées à X.________, qui a répliqué et persisté dans ses conclusions. Dite réplique a été transmise au ministère public, à A.________ et à la cour cantonale pour information.
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Considérant en droit :
 
1. Le recourant soulève plusieurs griefs sous l'angle de la constatation manifestement inexacte des faits. En substance, il reproche à la cour cantonale d'avoir omis de tenir compte de deux éléments de fait (durée durant laquelle l'intimée a été empêchée d'utiliser son téléphone portable et attestation médicale établie par son médecin traitant le 8 janvier 2018) et d'avoir arbitrairement considéré qu'il avait fait subir un acte d'humiliation et de domination à sa compagne. Ces éléments n'ont toutefois pas d'influence sur le sort de la cause, dans la mesure où le recours doit de toute façon être admis pour les motifs exposés ci-dessous.
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2. S'agissant de l'épisode du téléphone portable, le recourant conteste sa condamnation pour voies de fait, en l'absence de toute atteinte à l'intégrité corporelle.
9
2.1. A teneur de l'art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende.
10
Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 p. 191; arrêt 6B_220/2019 du 12 avril 2019 consid. 3.1). L'atteinte au sens de l'art. 126 CP présuppose une certaine intensité (arrêt 6B_798/2016 du 6 mars 2017 consid. 4.2; ROTH/KESHELAVA, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd., 2019, n° 3 ad art. 126 StGB).
11
Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêt 6B_1405/2017 du 10 juillet 2018 consid. 2.1 et les références citées), l'arrosage d'une personne au moyen d'un liquide, l'ébouriffage d'une coiffure soigneusement élaborée, un " entartrage ", la projection d'objets durs d'un certain poids (ATF 117 IV 14 consid. 2a/cc p. 17; arrêts 6B_163/2008 du 15 avril 2008 consid. 2; 6P.99/2001 du 8 octobre 2001 consid. 2b et 2c), le renversement dans un lieu public d'un thé chaud et d'un sucrier sur la tête de la victime (arrêt 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4), le fait de pousser une personne avec force à l'aide des deux mains pour la faire sortir d'un appartement (arrêt 6B_1288/2016 du 8 novembre 2017 consid. 2), le fait de saisir le bras d'une personne et la retenir par la force (arrêt 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 2.1). De simples bousculades telles qu'elles sont fréquentes dans les foules ou dans les files d'attente ne dépassent pas le stade de ce qui est socialement toléré et ne représentent dès lors pas des voies de fait (ATF 117 IV 14 consid. 2a/bb p. 16).
12
La question de savoir si l'atteinte dépasse ce qui est socialement toléré s'apprécie au regard des circonstances propres à chaque situation (ATF 117 IV 14 consid. 2a/cc p. 17).
13
La jurisprudence reconnaît une certaine marge d'appréciation au juge dans l'analyse de cette notion juridique indéterminée, dont l'interprétation est intimement liée à l'établissement des faits. Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral s'impose une certaine réserve dans la critique de l'appréciation faite par l'autorité cantonale, dont il ne s'écarte que si cela s'avère nécessaire (ATF 134 IV 189 consid. 1.3; 119 IV 25 consid. 2a p. 26).
14
2.2. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le recourant avait, à trois reprises, enlevé le téléphone des mains de l'intimée, coupant l'appel au numéro 117, pour le lui rendre aussitôt. Elle a jugé que cet événement était constitutif de voies de fait. En effet, elle a considéré qu'empêcher sa compagne, de façon réitérée, d'appeler la police ou tout autre interlocuteur de son choix, en lui prenant le téléphone à cette fin, comme on le ferait avec un enfant capricieux, relevait d'une forme de violence, en raison de la domination et de l'humiliation imposées à la partenaire. Cela l'était en l'espèce d'autant plus qu'à cette occasion aussi, les filles du couple étaient présentes et ont ressenti que leur mère était placée dans une situation d'infériorité si bien qu'elles ont regretté de ne pouvoir venir à son secours. Enfin, la cour cantonale a considéré que le recourant, par son geste et dans un contexte de dispute de couple, avait dépassé les limites de ce qui était socialement acceptable.
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2.3. Il ressort des constatations de fait de la cour cantonale que le recourant s'est emparé d'un objet des mains de l'intimée, soit en l'occurrence d'un téléphone portable. Ce faisant, il n'a exercé aucune violence physique directe à l'encontre de l'intimée, contrairement au cas du renversement d'un sucrier et de thé chaud sur la victime ou de bousculades par exemple. Dans cette mesure, il ne peut être considéré que le recourant s'est livré à des voies de fait sur la personne de l'intimée au sens de l'art. 126 al. 1 CP. Par ailleurs, même à admettre, ainsi que l'a fait la cour cantonale, que par son comportement le recourant a porté atteinte à l'intégrité psychique de l'intimée en raison de l'humiliation et de la domination imposées à cette dernière (cf. sur ce point arrêt 6B_1009/2014 précité consid. 4.4), dite violence psychique doit alors revêtir, selon la jurisprudence précitée (cf. consid. 2.1 supra), une certaine intensité. Or, l'arrêt attaqué ne contient aucun élément permettant de retenir que l'humiliation et la domination exercées, supposées établies, revêtaient une intensité suffisante pour retenir des voies de fait. L'intimée ne prétend d'ailleurs pas que cela soit le cas. Au vu de ce qui précède, les faits retenus par la cour cantonale ne sont pas constitutifs de voies de fait. La cour cantonale a ainsi violé l'art. 126 CP.
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3. S'agissant de l'épisode du lavabo, le recourant semble se plaindre de ce que la cour cantonale a une nouvelle fois retenu un contexte d'humiliation et de domination. Il omet cependant que la cour cantonale l'a acquitté du chef d'accusation de voies de fait, le délai pour déposer plainte pénale étant prescrit, de sorte que sa critique, autant que recevable, est sans objet.
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4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin que celle-ci libère le recourant de l'infraction de voies de fait et qu'elle statue sur les frais et dépens, ce sans que les autres griefs soulevés par le recourant n'aient à être examinés.
18
Le recourant, qui obtient gain de cause, ne supportera pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Une partie des frais judiciaires est mise à la charge de l'intimée, qui a conclu au rejet du recours et qui succombe, le canton de Genève n'ayant pas, pour sa part, à en supporter (art. 66 al. 4 LTF). Le recourant peut prétendre à de pleins dépens, à la charge pour moitié du canton de Genève et pour moitié de l'intimée (art. 68 al. 1 LTF). L'intimée, qui succombe, ne saurait prétendre à des dépens.
19
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
 
2. Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'500 fr., est mise à la charge de A.________.
 
3. Le canton de Genève et A.________ verseront, pour moitié chacun, une indemnité de 3'000 fr. à X.________ pour ses dépens dans la procédure devant le Tribunal fédéral.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
 
Lausanne, le 25 septembre 2019
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Bichovsky Suligoj
 
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