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Informationen zum Dokument  BGer 5D_183/2019  Materielle Begründung
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BGer 5D_183/2019 vom 25.09.2019
 
 
5D_183/2019
 
 
Arrêt du 25 septembe 2019
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffier : M. Braconi.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
représentée par Me Laurence Casays, avocate,
 
intimée.
 
Objet
 
mainlevée définitive de l'opposition,
 
recours contre la décision de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais du 20 août 2019
 
(C3 19 131).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Statuant le 16 juillet 2019, la Juge suppléante des districts d'Hérens et Conthey a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de B.________ ( poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites et faillites du district de Conthey) : Elle a considéré que la poursuivante avait produit un jugement exécutoire du 2 avril 2019, condamnant le poursuivi à verser les sommes de 11'000 fr. (indemnité de dépens) et de 540 fr. (remboursement d'avances), qui valait titre de mainlevée définitive; les prétentions opposées en compensation par le poursuivi (8'252 fr. 10 [frais d'assurance-bâtiment] et 8738 fr. [arriérés d'allocations de formation]) ne pouvaient être prises en considération, à défaut de reposer sur un jugement exécutoire ou d'être reconnues par la poursuivante.
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2. Par décision du 20 août 2019, la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais (Juge unique) a rejeté le recours du poursuivi. Elle a constaté que la transaction judiciaire passée le 6 juin 2014 dans le cadre d'une procédure matrimoniale, prévoyait que le " droit de garde " sur l'enfant était attribué au poursuivi, mais était totalement muette au sujet d'une éventuelle contribution d'entretien à verser par la poursuivante et ne prévoyait rien non plus quant au parent à qui devaient être versées les allocations familiales. Quant à la seconde créance, le poursuivi affirme certes avoir réglé les "  frais courants d'assurance du bâtiment ", mais il ne s'attache pas à démontrer sur quelle pièce il se fonde; l'envoi à sa partie adverse d'un document intitulé "  reconnaissance de dette ", qui récapitule les sommes qui lui seraient dues, ne constitue pas un titre exécutoire, d'autant qu'elle n'est pas signée par l'intéressée.
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3. Par acte expédié le 20 septembre 2019, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale; il conclut au renvoi de l'affaire à l'autorité précédente " pour réexamen ".
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Des observations n'ont pas été requises.
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4. La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est seul ouvert en l'occurrence (art. 113 LTF).
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5. En l'espèce, le présent recours ne comporte aucune critique de nature constitutionnelle - seul moyen recevable ici (art. 116 LTF) - tendant à démontrer que la décision entreprise reposerait sur une application de la loi ou un établissement des faits manifestement insoutenables; en particulier, le recourant n'expose pas que la juridiction cantonale aurait appliqué de façon arbitraire les conditions relatives à l'admissibilité de la compensation en procédure de mainlevée définitive (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les arrêts cités). Faute d'être motivé conformément aux exigences légales, le recours doit être écarté d'emblée (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations).
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6. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet 117 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais.
 
Lausanne, le 25 septembre 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
Le Greffier : Braconi
 
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