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Informationen zum Dokument  BGer 4A_265/2019  Materielle Begründung
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BGer 4A_265/2019 vom 25.09.2019
 
 
4A_265/2019
 
 
Arrêt du 25 septembre 2019
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Kiss, présidente.
 
Greffière: Mme Monti.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Fabrice Robert-Tissot,
 
recourant,
 
contre
 
1. Agence Mondiale Antidopage (AMA),
 
représentée par Me Xavier Favre-Bulle,
 
2. Fédération Internationale de Natation (FINA), représentée par Me Serge Vittoz,
 
intimées.
 
Objet
 
arbitrage international en matière de sport,
 
recours contre la décision rendue le 16 avril 2019 par la Commission de récusation du Conseil International de l'Arbitrage en matière de Sport (CIAS).
 
 
La Présidente,
 
Vu l'appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS) interjeté par l'Agence Mondiale Antidopage (AMA) à l'encontre d'une décision rendue par un organe de la Fédération Internationale de Natation (FINA) à propos de l'athlète A.________;
 
Vu la demande de récusation formée par cet athlète vis-à-vis de l'arbitre désigné par l'AMA dans le cadre de l'appel précité;
 
Vu le rejet de cette demande, décidé le 16 avril 2019 par la Commission de récusation du Conseil International de l'Arbitrage en matière de Sport (CIAS);
 
Vu le recours en matière civile déposé par l'athlète le 31 mai 2019;
 
Vu les ordonnances présidentielles du 19 juin 2019, invitant l'AMA, la FINA ainsi que la Commission de récusation du CIAS à déposer une éventuelle réponse dans un délai échéant le 16 août 2019;
 
Vu la missive du 5 juillet 2019 et ses annexes, par laquelle le recourant informe l'autorité de céans que l'arbitre en question a démissionné le 28 juin 2019, constate que la présente procédure visant à obtenir la récusation de l'arbitre est devenue sans objet et requiert de rayer la cause du rôle;
 
Vu les ordonnances du 10 juillet 2019, rapportant les précédentes ordonnances et fixant aux deux intimées, ainsi qu'à la Commission de récusation du CIAS, un délai au 16 août 2019 pour prendre position;
 
Vu les déterminations déposées en temps utile respectivement par l'AMA et par la FINA;
 
Vu la communication de ces deux écritures au recourant;
 
Considérant que le juge instructeur statue en qualité de juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet (art. 32 al. 2 LTF),
 
qu'en l'occurrence, nul ne conteste que la présente procédure a perdu toute raison d'être après la démission de l'arbitre,
 
que subsiste ainsi la question des frais et dépens, qui divise les parties;
 
Considérant que l'art. 72 PCF est applicable par analogie quant à la répartition des frais d'un procès devenu sans objet (cf. art. 71 LTF),
 
que selon cette disposition, le tribunal statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige,
 
que l'autorité de céans doit se fonder en premier lieu sur l'issue probable qu'aurait eue la procédure, d'après un examen sommaire et succinct du dossier - étant entendu qu'il ne s'agit pas de rendre un jugement de fond à travers la décision relative aux frais et dépens (ATF 142 V 551 consid. 8.2; arrêts 5A_1043/2018 du 8 août 2019 consid. 2.1; 4A_678/2016 du 21 décembre 2016),
 
que lorsqu'un tel pronostic sommaire n'est pas possible, il convient d'appliquer les (autres) préceptes généraux, qui conduisent généralement à faire supporter les frais par la partie ayant provoqué la procédure devenue sans objet, ou par la partie répondant des motifs qui privent d'objet ladite procédure (ATF 118 Ia 488 consid. 4a p. 494; arrêts 5A_945/2018 du 21 juin 2019 consid. 2; 4A_678/2016, précité; 4A_364/2014 du 18 septembre 2014 consid. 3; 4A_134/2012 du 16 juillet 2012 consid. 2; 4A_636/2011 du 18 juin 2012 consid. 4),
 
que le juge dispose d'un vaste pouvoir d'appréciation en la matière (arrêts précités 5A_1043/2018 consid. 2.1 et 4A_678/2016);
 
Considérant que le recourant voit dans la démission de l'arbitre la preuve que l'issue de la procédure lui eût été favorable,
 
qu'il relève, «en tout état de cause», que l'arbitre désigné par l'AMA a démissionné, de sorte que cette partie répondrait du motif pour lequel le procès a perdu son objet;
 
Considérant que cette argumentation est erronée,
 
qu'on ne saurait voir dans la démission de l'arbitre l'aveu de sa partialité et/ou de son manque d'indépendance,
 
que la lettre de démission du 28 juin 2019, qui a été produite par le recourant, prive une telle interprétation de toute assise,
 
qu'il ressort des explications données par l'arbitre qu'il espère par son acte favoriser une résolution rapide du litige,
 
qu'il fait état d'une importante audience agendée le 4 septembre 2019, et du risque que le Tribunal fédéral soit saisi d'un nouveau recours alors que la Commission de récusation du CIAS doit statuer sur une seconde demande de récusation à son encontre,
 
qu'il ajoute que ces circonstances très spéciales l'ont conduit à faire primer l'intérêt du sport concerné, dans cette année pré-olympique, sur le principe commandant de ne pas se récuser spontanément en présence d'une requête de récusation dépourvue de fondement (« a  meritless challenge »);
 
Considérant que, dans sa détermination du 5 juillet 2019 sur les frais du procès, l'athlète fait fi de la question de la recevabilité de son recours, qu'il avait traitée dans son mémoire de recours,
 
que, de jurisprudence constante, la décision prise par un organisme privé, telle la Cour d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI), au sujet d'une demande de récusation d'un arbitre, ne peut pas faire l'objet d'un recours direct au Tribunal fédéral, cette décision pouvant cependant être revue dans le cadre d'un recours dirigé contre la (première) sentence attaquable rendue par le tribunal arbitral, motif pris de la composition irrégulière de celui-ci (ATF 118 II 359 consid. 3b; 138 III 270 consid. 2.2.1 p. 271; arrêt 4A_546/2016 du 27 janvier 2017 consid. 1.2.3),
 
qu'un recours direct est ainsi exclu à l'encontre de décisions de récusation émanant du Conseil International de l'Arbitrage en matière de Sport (CIAS), ou du Bureau  (Board) dudit CIAS (ATF 138 III 270 consid. 2.2.1 p. 271; arrêt 4A_644/2009 du 13 avril 2010 consid. 1),
 
que la cour de céans a encore confirmé cette position après un arrêt de 2013 (4A_282/2013 du 13 novembre 2013 consid. 5.3.2), dans lequel certains auteurs, ainsi que le recourant, voyaient une possible amorce de changement, respectivement une source d'incertitude,
 
que cette confirmation est antérieure au dépôt du mémoire de recours (arrêt 4A_586/2014 du 25 novembre 2014, cité par KAUFMANN-KOHLER/RIGOZZI, International Arbitration, 2015, p. 428 sous-note 44, et arrêt précité 4A_546/2016 consid. 1.2.3 et 1.3; cf. en outre arrêt 4A_146/2019 du 6 juin 2019 consid. 2),
 
qu'à juste titre, le recourant ne se hasarde pas à arguer du fait que la décision contestée, contrairement aux précédents cités, n'émane pas du CIAS ou de son Bureau, mais de la Commission de récusation du CIAS, commission permanente instituée par le Code de l'arbitrage en matière de sport dans sa teneur au 1 er janvier 2019 (cf. article S7 ch. 2c du Code précité);
 
Considérant qu'au vu de ce qui précède, le pronostic sur l'issue probable du recours est au contraire défavorable au recourant, de sorte qu'il incombe à celui-ci de supporter les frais de cette procédure devenue sans objet, frais qui seront toutefois réduits pour tenir compte des opérations moindres que la cour de céans a finalement dû effectuer,
 
que les deux intimées, représentées par des avocats, ont requis des dépens,
 
que, dans le contexte exposé ci-dessus, elles ont déposé des déterminations après l'annonce de la démission de l'arbitre et la demande du recourant de rayer la cause du rôle,
 
qu'au regard de toutes les circonstances du cas concret, il sied d'allouer une indemnité de 1'500 fr. à chacune des deux intimées, à la charge du recourant;
 
Vu l'art. 32 al. 2 LTF;
 
 
Prononce :
 
1. Le recours est devenu sans objet. La cause 4A_265/2019 est rayée du rôle.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le recourant versera à chacune des deux intimées une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Commission de récusation du Conseil International de l'Arbitrage en matière de Sport.
 
Lausanne, le 25 septembre 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente: Kiss
 
La greffière: Monti
 
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