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Informationen zum Dokument  BGer 6F_33/2019  Materielle Begründung
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BGer 6F_33/2019 vom 24.09.2019
 
 
6F_33/2019
 
 
Arrêt du 24 septembre 2019
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
 
Greffière : Mme Musy.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
requérante,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève,
 
intimé,
 
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Objet
 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 20 août 2019 (6B_869/2019 (Arrêt ACPR/431/2019 P/18962/2018)).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 20 août 2019, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable, dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le recours en matière pénale formé par X.________ contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève du 12 juin 2019.
1
Par acte des 28 août et 17 septembre 2019, X.________ a déclaré contester l'arrêt précité et en requérir la " rectification ". On comprend qu'elle en demande la révision et qu'elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
2
2. Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés (art. 61 LTF). Cela exclut de recommencer la procédure. Le Tribunal fédéral n'est, en aucun cas, autorité de recours de ses propres décisions.
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Cela étant, on recherche en vain, dans les écritures de la requérante, toute critique susceptible d'être appréhendée comme un motif de révision au sens de l'art. 121 let. a à d, 122 ou 123 LTF. Elle se borne à rediscuter l'affaire concernée, sans aucunement indiquer de quel motif de révision elle entend se prévaloir, ni consacrer la moindre argumentation à cet aspect. Son propos ne permet pas de comprendre pourquoi l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 août 2019 devrait être révisé, de sorte que la demande de révision est irrecevable.
4
3. Comme les conclusions de la demande étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La requérante, qu i succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière - laquelle n'apparaît pas favorable - et du caractère succinct du présent arrêt.
5
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. La demande de révision est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la requérante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 24 septembre 2019
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Musy
 
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