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Informationen zum Dokument  BGer 5A_618/2019  Materielle Begründung
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BGer 5A_618/2019 vom 23.09.2019
 
 
5A_618/2019
 
 
Arrêt du 23 septembre 2019
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Hildbrand.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
1. B.________,
 
2. Service de protection des mineurs,
 
intimés,
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
 
Objet
 
curatelle de droit de regard et d'information (307 CC),
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 12 juillet 2019 (C/23690/2008-CS, DAS/146/2019).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par ordonnance du 24 janvier 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a instauré un droit de regard et d'information en faveur des mineurs C.________ et D.________, nés respectivement en 2008 et 2009, et nommé une intervenante en protection de l'enfant et un chef de groupe aux fonctions de surveillants des mineurs en question.
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2. Par décision du 12 juillet 2019, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours interjeté par A.________, mère des mineurs concernés par la mesure de protection, contre l'ordonnance du 24 janvier 2019.
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3. Par acte du 6 août 2019, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre la décision du 12 juillet 2019.
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4. La présente écriture doit être traitée comme un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF). Il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
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5. La recourante ne s'en prend en l'occurrence aucunement aux motifs qui ont conduit la cour cantonale à retenir que son recours était non seulement tardif, mais qu'il ne remplissait de surcroît pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC dès lors qu'il était dépourvu de tout grief contre l'ordonnance attaquée. Devant la Cour de céans, elle se contente, sans prendre de conclusions, de faire état d'une " vengeance personnelle " de la directrice de l'école que fréquente son fils cadet qui aurait conduite cette dernière à la dénoncer " sans motif légal " au Service de protection des mineurs et de solliciter qu'on lui indique l'autorité compétente pour qu'elle puisse porter plainte contre celle-ci. Dans ces circonstances, force est de constater que la présente écriture de recours ne satisfait aucunement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF.
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6. Le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF.
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 23 septembre 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Hildbrand
 
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