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Informationen zum Dokument  BGer 1C_88/2019  Materielle Begründung
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BGer 1C_88/2019 vom 23.09.2019
 
 
1C_88/2019
 
 
Arrêt du 23 septembre 2019
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Président, Muschietti et Pont Veuthey, Juge suppléante.
 
Greffière : Mme Arn.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
1.  B.________ SA,
 
2.  C.________,
 
3.  D.________,
 
4.  E.________ SA,
 
tous les quatre représentés par
 
Me Pascal Nicollier, avocat,
 
intimés,
 
Municipalité de Blonay,
 
représentée par Me Michèle Meylan, avocate,
 
Direction générale de la mobilité et des routes du canton de Vaud, Section juridique,
 
Direction générale de l'environnement
 
du canton de Vaud, Support stratégique.
 
Objet
 
Autorisation de construire et d'abattre des arbres,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
 
du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 14 janvier 2019 (AC.2017.0371).
 
 
Faits :
 
A. B.________ SA est propriétaire des parcelles contiguës n os 3'458, 1'940, 3'459 et 3'460 de la commune de Blonay. Bordée en limite nord/ouest par un cordon forestier de 493 m 2 qui longe le ruisseau des Chevalleyres, la parcelle n o 3458 occupe une surface de 2'657 m 2. La parcelle n o 1'940 de 2'840 m 2 supporte un bâtiment d'habitation et un garage reliés au domaine public par une voie d'accès privée traversant les parcelles nos 3'459 et 3460. Ce chemin privé débouche sur la route cantonale de Châtel-St-Denis, étant précisé qu'à cet endroit l'accès est d'environ 6 m.
1
A l'exception de l'aire forestière de 493 m 2, ces biens-fonds représentent une surface constructible totale de 7'135 m 2 qui sont colloqués en zone périphérique C selon le règlement sur le plan d'extension et la police des constructions de la Commune de Blonay, approuvé en dernier lieu par le Conseil d'Etat le 7 novembre 1990 (ci-après: le RPE).
2
Un premier projet de construction a été mis à l'enquête publique en 2016 sans susciter d'oppositions; trois permis de construire ont été délivrés le 10 octobre 2016 pour la construction de trois villas individuelles.
3
Le 6 mars 2017, B.________ SA a déposé une nouvelle demande de permis de construire portant notamment sur la démolition des bâtiments existants et sur la construction de sept villas mitoyennes, de deux niveaux dont un sous la corniche et l'autre dans les combles, avec trente-quatre places de stationnement, sur les parcelles n os 3'458, 1'940, 3'459 et 3'460, promises-vendues à C.________ et D.________, ainsi qu'à E.________ SA. Il était prévu de modifier les limites de la parcelle n o 3'458 et de réunir les n os 1'940, 3'459 et 3'460 en une nouvelle parcelle n° 1'940 (future). Après fractionnement, la parcelle no 1'940 future, qui engloberait toute l'aire forestière de 493 m 2, présenterait une surface constructible de 5'186 m 2, tandis que la parcelle n o 3'458 future occuperait une surface constructible de 1'949 m 2, étant précisé qu'une mention de restriction LATC des droits à bâtir serait inscrite au registre foncier sur la parcelle n os 3'458 future pour une surface de 775 m 2en faveur de la parcelle n os 1'940. La surface déterminante totale serait de 7'135 m 2 après déduction de l'aire forestière et, en application du coefficient d'occupation du sol de 1/6, une surface bâtie totale de 1'189 m 2 maximale pourrait être autorisée. Il résulte du dossier d'enquête que la surface bâtie totale ne s'élèverait qu'à 1'182 m 2.
4
Selon le projet, la voie d'accès existante serait élargie à environ 11 m au niveau du débouché sur un tronçon rectiligne de la route de Châtel-St-Denis.
5
Le projet implique également l'abattage de vingt-huit arbres, dont dix-huit sont protégés par le règlement communal sur la protection des arbres (ci-après: le RPA); les deux arbres protégés figurant à l'inventaire communal des arbres monumentaux (un pin noir d'Autriche et un thuya géant) seront en revanche maintenus.
6
B. Mis à l'enquête publique du 12 avril au 11 mai 2017, le projet a suscité l'opposition de A.________, propriétaire de la parcelle n o 1'943 située au sud (en aval) du projet dont il est séparé par la route de Châtel-St-Denis. Il ressort de la synthèse CAMAC, rendue le 6 juillet 2017, que les autorités cantonales concernées ont délivré les autorisations spéciales requises, respectivement ont préavisé favorablement le projet. La Direction des ressources et du patrimoine naturel (DIRNA), Biodiversité et paysage, a préavisé favorablement le projet sous réserve de conditions impératives relatives en particulier au remplacement d'espèces abattues par des espèces indigènes.
7
Par décision du 28 septembre 2017, la Municipalité de Blonay a levé l'opposition et accordé le permis de construire.
8
C. Par acte du 24 octobre 2017, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre cette décision dont il demande l'annulation, le permis de construire étant refusé.
9
Par arrêt du 14 janvier 2019, le Tribunal cantonal a admis très partiellement le recours et réformé la décision de la Municipalité de Blonay en ce sens que les plantations devaient être réalisées conformément au plan de plantation 02B du 15 février 2018, la décision de la Municipalité de Blonay étant confirmée pour le surplus.
10
D. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral principalement d'annuler la décision de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois et de refuser le permis de construire sollicité, subsidiairement de renvoyer l'affaire à la première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout avec suite de frais et dépens.
11
B.________ SA, E.________ SA et C.________ et D.________ ainsi que la Municipalité de Blonay se sont déterminés et ont conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Les parties se sont déterminées au cours d'un deuxième échange d'écritures et ont persisté dans leurs conclusions.
12
Par ordonnance présidentielle du 5 mars 2019, l'effet suspensif au recours a été admis.
13
 
Considérant en droit :
 
1. Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 et s. LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. La qualité pour recourir de l'intéressé a été reconnue par l'instance cantonale qui est entrée en matière sur tous les griefs. La qualité pour recourir au Tribunal fédéral est aussi donnée (art. 89 al. 1 LTF).
14
2. Le recourant dénonce une interprétation arbitraire du règlement de la commune sur la protection des arbres (ci-après: le RPA).
15
2.1. Appelé à revoir l'application ou l'interprétation d'une norme cantonale ou communale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain (ATF 139 I 57 consid. 5.2 p. 61). En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale n'est pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution éventuellement plus judicieuse paraît possible (ATF 138 I 305 consid. 4.3 p. 319; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5). En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 144 I 318 consid. 5.4 p. 327; 138 I 305 consid. 4.4 p. 319 s.; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379). La recevabilité du grief d'arbitraire, à l'instar de ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel, suppose l'articulation de critiques circonstanciées, claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues prévues par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 142 II 369 consid. 2.1 p. 372; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).
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2.2. Le RPA indique que sont protégés les arbres et végétaux à caractère arborescent et présentant un diamètre de 30 cm et plus, mesurés à 1m30 du sol côté amont (art. 2 al. 1 RPA). Il prévoit que, pour les arbres monumentaux figurant dans le plan de protection des arbres, la Municipalité peut accorder l'autorisation d'abattage seulement lorsque des impératifs majeurs l'imposent, tels que l'état sanitaire d'un arbre ou la sécurité (art. 5 RPA). S'agissant des arbres protégés, une autorisation d'abattage peut être délivrée notamment lorsque la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricole ou lorsque la construction d'un bâtiment sur un terrain constructible serait sinon rendue impossible ou que la solution urbanistique proposée est sensiblement meilleure (art. 6 let. b et e RPA). Enfin, l'art. 8 RPA définit les modalités de l'arborisation compensatoire - dont la Municipalité définit les conditions - et qui doit, à terme, assurer l'équivalence fonctionnelle et esthétique de la plantation enlevée.
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2.3. La cour cantonale a constaté que le projet litigieux implique l'abattage de vingt-huit arbres, dont dix-huit qui ne sont pas à l'inventaire des arbres monumentaux mais qui sont protégés, leur diamètre étant supérieur à 30 cm, alors que les deux arbres monumentaux figurant à l'inventaire, un pin noir d'Autriche (pinus nigra) et un thuya géant (thuya plicata) sont conservés. Elle a également fait siennes les conclusions de la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud (DGE) qui indiquait que la fonction esthétique ou biologique des arbres à abattre, leur âge et leur état sanitaire ne pouvaient l'emporter sur l'intérêt à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme au plan de zones en vigueur. La cour cantonale a également constaté, lors de son transport sur place, que les parcelles sont largement arborisées, empêchant ainsi une utilisation rationnelle du territoire situé en zone à bâtir telle qu'elle est prévue par le règlement communal.
18
S'agissant des plantations compensatoires, l'instance précédente s'est référée au nouveau plan des plantations 02B du 15 janvier 2018 qui énumère les végétaux qui seront nouvellement plantés. La Municipalité de Blonay a validé le nouveau plan d'arborisation qui avait été produit en cours de procédure par les constructeurs. Comme l'a souligné la cour cantonale, la plantation compensatoire - quatre arbres d'essence majeure (deux aulnes glutineux et deux érables champêtres), neuf arbustes isolés (cytises des Alpes) et de nombreux arbustes dans les bordures (troène commun, églantier, viorne obier, cornouiller sanguin et viorne lantane) - ne remplace certes pas les arbres abattus d'un point de vue quantitatif, mais elle remplit pleinement son rôle du point de vue qualitatif.
19
Le recourant se contente, dans une argumentation à caractère essentiellement appellatoire, de prétendre que le Tribunal cantonal aurait arbitrairement appliqué les dispositions réglementaires sur la protection des arbres. Il semble perdre de vue qu'il s'agit de terrains à bâtir dont l'utilisation est conforme au droit communal en la matière. Dans le cadre de l'examen des divers intérêts en présence effectué tant par les services de l'Etat que par la Municipalité de Blonay et confirmé par le Tribunal cantonal, il est apparu que, même si d'un point de vue quantitatif la plantation compensatoire n'est pas mathématiquement identique - ce que le règlement n'impose pas -, la compensation qualitative est réalisée. En particulier, la cour cantonale a souligné que le couloir de verdure dont se prévaut le recourant n'est pas entièrement supprimé, contrairement aux affirmations de ce dernier sur ce point. La cour cantonale a ainsi procédé à une pesée des intérêts en présence suffisante et exempte d'arbitraire pour déterminer si l'abattage des arbres peut être confirmé et si la plantation compensatoire est suffisante.
20
Ce grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
21
3. Le recourant prétend que la parcelle n'est pas équipée et que l'autorisation de construire viole l'art. 19 LAT.
22
3.1. Selon l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a et les arrêts cités; arrêts 1C_52/2017 du 24 mai 2017 consid. 5.2; 1C_430/2015 du 15 avril 2016 consid. 3.1). La loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêts 1C_382/2018 du 10 juillet 2019 consid. 5.1; 1P.319/2002 du 25 novembre 2002 consid. 3 publié in RDAT 2003 I n° 59 p. 211).
23
Dans le cadre de l'interprétation et de l'application de la notion d'accès suffisant, les autorités communales et cantonales disposent d'une importante marge d'appréciation que le Tribunal fédéral doit respecter, en particulier quand il s'agit d'évaluer les circonstances locales (cf. ATF 121 1 65 consid. 3a p. 68; arrêts 1C_382/2018 du 10 juillet 2019 consid. 5.1; 1P.319/2002 du 25 novembre 2002 consid. 3 in RDAT 2003 I n° 59 p. 211; cf. également ATF 140 I 168 consid. 4.2.1 p. 173).
24
3.2. Le recourant ne remet pas en cause les constatations faites par la cour cantonale, lors du transport sur place. Il indique principalement que l'absence de trottoir, l'augmentation des piétons résultant des nouvelles constructions et l'absence de voie de présélection pour les véhicules empruntant la route à la montée et voulant accéder aux futures constructions sont autant d'éléments qui indiquent un accès insuffisant. C'est toutefois perdre de vue que l'art. 19 LAT n'exige pas un accès idéal : celui-ci doit en substance être suffisant d'un point de vue juridique et technique et ne pas compromettre la sécurité des usagers. Or, en l'occurrence, le Tribunal cantonal a constaté que l'accès aux constructions se fera par un chemin privé qui débouche sur la route cantonale de Châtel-St-Denis, au milieu d'un tronçon rectiligne de 115 m où la vitesse est limitée à 50 km/h.; au niveau du débouché, l'accès actuel - large d'environ 6 m - offre déjà une bonne visibilité sur le tronçon rectiligne de la route cantonale. De plus, la cour cantonale indiquait que l'accès prévu sera élargi jusqu'à 11 m et que les piliers de béton existants seront supprimés, la visibilité sur la route cantonale étant améliorée d'autant. Tant la Municipalité de Blonay que la Direction générale de la mobilité et des routes ont confirmé que les exigences posées par les normes VSS étaient respectées. Selon la jurisprudence, lorsqu'il s'agit d'évaluer les questions en lien avec l'accès routier (cf. art. 19 LAT), les normes établies par l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS) doivent, en règle générale, être utilisées (arrêts 1C_279/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4.3.1; 1C_147/2015 du 17 septembre 2015 consid. 6.1.1). Les normes VSS ne doivent cependant pas être appliquées de manière trop rigide et schématique (cf. arrêts 1C_255/2017 du 24 octobre 2017 consid. 4.8; 1C_147/2015 du 17 septembre 2015 consid. 6.1.1).
25
La cour cantonale a souligné que, selon les pièces du dossier, une distance de visibilité supérieure à 50 m est respectée de chaque côté de l'accès litigieux, si bien que la distance de visibilité prescrite par la norme VSS 640 273a, à savoir 50 à 70 m pour une vitesse d'approche de 50 km/h, est respectée. Cette appréciation était d'autant plus fondée qu'une circulation à vitesse réduite est imposée par la configuration des lieux, en raison d'une succession de trois virages très serrés situés à l'amont.
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S'agissant de l'accès piétonnier, la cour cantonale a observé qu'il n'existait effectivement aucun trottoir le long de la route de Châtel-St-Denis, notamment pour accéder aux transports publics. Elle a relevé toutefois que cette situation était la même pour tous les habitants du quartier et qu'au surplus un projet de trottoir, rejoignant le chemin du Péage à l'ouest du projet, avait obtenu un préavis positif de l'autorité compétente.
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3.3. Dans ces conditions, compte tenu de la retenue que s'impose le Tribunal fédéral, on ne voit pas de motif de revenir sur l'appréciation de l'instance précédente. Mal fondé, le grief doit être rejeté.
28
4. Le recourant soutient que la Municipalité de Blonay dispose de surfaces constructibles surdimensionnées et que les parcelles, sur lesquelles sera érigé le projet litigieux, devraient être déclassées.
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4.1. La réduction de zones surdimensionnées relève d'un intérêt public important (cf. ATF 128 I 190 consid. 4.2 p. 198 s. et la référence à l'ATF 120 la 227 consid. 2c p. 233) susceptible d'avoir, sur le principe, le pas sur l'intérêt public à la stabilité des plans ainsi que sur les intérêts privés des propriétaires concernés (cf. arrêt 1P.139/1992 du 20 décembre 1993 consid. 7e et les arrêts cités). La réalisation de cet objectif, expressément prévu par la novelle du 15 juin 2012 (art. 15 al. 2 LAT), ne saurait cependant constituer le seul critère pertinent pour déterminer la nécessité d'entrer en matière sur une demande de révision d'un plan d'affectation, dans le cadre d'une procédure d'autorisation de construire (cf. ATF 144 I 41 consid. 5.2 p. 45 s.; arrêt 1C_387/2016 du 1
30
En effet, si le régime transitoire prévu par la novelle du 15 juin 2012, à l'art. 38a al. 2 LAT, interdit de façon immédiate l'extension de la zone à bâtir du canton, dans l'attente de l'adoption de plans directeurs conformes au nouveau droit, il ne prohibe pas, dans cet intervalle, la mise en oeuvre de planifications d'affectation existantes conformes à la LAT (cf. ATF 144 Il 41 consid. 5.2 p.45 s.; arrêt 1C_461/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2; voir également BOVAY/KILANI, Le contrôle incident des plans d'affectation lors de la procédure de permis de construire, in RDAF 2016 1 p. 48); il ne définit pas non plus précisément quelles parcelles seront concernées par le redimensionnement de la zone à bâtir, choix qui relève dans une large mesure du pouvoir d'appréciation des autorités locales de planification (cf. art. 2 al. 3 LAT et art. 2 et 3 OAT; cf. ATF 144 Il 41 consid. 5.2 p. 45 s.; arrêts 1C_387/2016 du 1 er mai 2016 consid. 4.4; 1C_276/2015 du 29 avril 2015 consid. 3.1; s'agissant de l'autonomie des communes vaudoises en matière de planification, voir arrêt 1C_424/2014 du 26 mai 2015 consid. 4.1.1 et les références).
31
Dès lors, pour que l'entrée en vigueur de la novelle du 15 juin 2012 constitue une modification des circonstances qui, sur le plan législatif, puisse être qualifiée, au stade de la première étape, de sensible au sens de l'art. 21 al. 2 LAT, il faut que s'y ajoutent d'autres circonstances. Parmi celles-ci se trouvent notamment la localisation de la parcelle par rapport à la zone à bâtir existante, le niveau d'équipement de la parcelle et la date d'entrée en vigueur du plan d'affectation. Savoir ensuite si une adaptation du plan s'avère nécessaire relève d'une pesée complète des intérêts qui s'opère dans le cadre de la deuxième étape (ATF 144 II 41 consid. 5.2 p. 45 s.; 140 Il 25 consid. 3.1 p. 29; arrêt 1C_307/2014 du 7 avril 2015 consid. 3).
32
4.2. La cour cantonale a souligné que les constructions sont conformes à la réglementation communale (art. 15 al. 1 et 17 al. 2 RPE). Elle a indiqué que, faute de circonstances exceptionnelles au sens de la jurisprudence, admettre le déclassement conduirait à permettre à un voisin d'un projet de construire de tenter de faire échec à la construction en requérant d'ores et déjà l'abandon ou la suspension de la planification en vigueur, ce qui n'est pas concevable.
33
En l'espèce, hormis le surdimensionnement de l'ensemble des zones constructibles de la commune dans le cadre de l'application du nouveau droit, le recourant ne pointe aucun autre élément plaidant en faveur d'un déclassement. Il se contente de soutenir que l'on se trouve dans un cas exceptionnel sans pour autant indiquer quels éléments pourraient entrer en considération. A cet égard, il faut au contraire, avec les juges cantonaux, reconnaître que les parcelles considérées sont entourées de parcelles classées en zone à bâtir et déjà bâties; on ne saurait dès lors sans autre conclure qu'il serait hautement vraisemblable que le secteur devrait, en application de la législation révisée, être rendu à la zone agricole (dans ce sens, cf. LUKAS BÜHLMANN, Gemeinden müssen ihre Nutzungspläne überprüfen, in VLP-APSAN Inforaum, 1/2017, p. 19 et la référence à l'arrêt 1C_40/2016 du 5 octobre 2016) à l'occasion de la révision de la planification communale; cela est d'autant plus vrai que le périmètre bénéficie, selon les constatations de la cour cantonale et contrairement à ce que soutient le recourant, de l'équipement nécessaire (cf. ATF 140 Il 25 consid. 5.3; arrêts 1C_568/2014 et 1C_576/2014 du 13 janvier 2016 consid. 7.2). Il n'existe donc aucune circonstance exceptionnelle au sens de l'art. 21 al. 2 LAT. Comme l'a souligné la cour cantonale, il n'y a pas lieu en l'espèce de présumer des choix à venir du planificateur communal quant à l'identification des surfaces qui devront, le cas échéant, être déclassées.
34
4.3. Il s'ensuit que ce grief mal fondé doit être écarté.
35
5. Compte tenu de l'issue du litige, conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Celui-ci versera en outre des dépens aux intimés, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1 et 4 LTF); la Commune de Blonay ne saurait y prétendre (art. 68 al. 3 L TF).
36
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Une indemnité de 3'000 fr. est allouée aux intimés, à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Municipalité de Blonay, à la Direction générale de la mobilité et des routes du canton de Vaud et à la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
 
Lausanne, le 23 septembre 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
La Greffière : Arn
 
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