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Informationen zum Dokument  BGer 8C_502/2019  Materielle Begründung
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BGer 8C_502/2019 vom 18.09.2019
 
 
8C_502/2019
 
 
Arrêt du 18 septembre 2019
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme Paris.
 
 
Participants à la procédure
 
A.__________,
 
recourant,
 
contre
 
Bâloise Assurance SA,
 
Aeschengraben 21, 4051 Basel,
 
représentée par Me Michel D'Alessandri,
 
avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-accidents (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Cour de justice
 
de la République et canton de Genève, Chambre
 
des assurances sociales, du 3 juillet 2019
 
(A/3588/2018 ATAS/634/2019).
 
 
Vu :
 
l'accident dont a été victime A.__________ le 15 janvier 2016,
 
la décision de la Bâloise Assurance SA (ci-après: la Bâloise) du 8 août 2018, confirmée sur opposition le 24 septembre 2018, par laquelle elle a mis fin aux prestations allouées au prénommé avec effet au 14 juillet 2016, six mois après l'accident,
 
l'arrêt du 3 juillet 2019 par lequel la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.__________ contre la décision sur opposition du 24 septembre 2018,
 
le recours formé par A.__________ contre ce jugement,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2 p. 286; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 140 III 86 consid. 2 p. 89),
 
qu'en l'espèce, la cour cantonale a confirmé la décision de la Bâloise en tant qu'elle fixait le statu quo sine des troubles de l'abdomen et de la hanche gauche du recourant au 14 juillet 2016, conformément aux conclusions des docteurs B.________ et C.________,
 
que, partant, la juridiction précédente a considéré que l'intimée avait à juste titre refusé de prendre en charge la " rechute " annoncée par le recourant en août 2016, faute de lien de causalité probable avec l'accident du 15 janvier 2016,
 
que dans son écriture, le recourant se contente, dans une formulation générale, d'affirmer que les affections dont il a souffert seraient les conséquences du choc survenu le 15 janvier 2016,
 
que ce faisant, il n'expose pas en quoi les premiers juges auraient violé le droit en considérant que le statu quo sine a été atteint le 14 juillet 2016,
 
que pour le surplus, en tant que le recourant fait valoir qu'il souffrirait d'une dépression depuis l'accident, il s'écarte de l'objet du litige,
 
que dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
que compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu de donner suite à la demande d'audition de témoins en instance fédérale, étant précisé que le Tribunal fédéral ne procède qu'exceptionnellement à l'administration de preuves nouvelles (ATF 136 II 101 consid. 2 p. 104; cf. aussi Jean-Maurice Frésard, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 9 ad art. 55 LTF),
 
qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF),
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 18 septembre 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Abrecht
 
La Greffière : Paris
 
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