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Informationen zum Dokument  BGer 6B_814/2019  Materielle Begründung
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BGer 6B_814/2019 vom 18.09.2019
 
 
6B_814/2019
 
 
Arrêt du 18 septembre 2019
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
 
Greffier : M. Dyens.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Pierre Serge Heger, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud,
 
intimé.
 
Objet
 
Révision (fixation de la peine, expulsion),
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 avril 2019 (n° 166 PE.17.002651-DTE).
 
 
Faits :
 
A. Par jugement du 26 octobre 2018, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu X.________ coupable d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 95 jours de détention avant jugement, a suspendu l'exécution de cette peine, a imparti à X.________ un délai d'épreuve d'un an et a renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été accordé le 8 juin 2016 par le Ministère public de la Confédération, prolongeant toutefois le délai d'épreuve d'un an. Il a en outre ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans.
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B. Par jugement du 14 février 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par X.________ et a confirmé le jugement du 26 octobre 2018.
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C. Par acte du 4 avril 2019, X.________ a formé une demande de révision à l'encontre du jugement précité devant la Cour d'appel pénale du canton de Vaud.
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D. Par prononcé du 8 avril 2019, la Cour d'appel pénale a déclaré irrecevable la demande de révision de X.________.
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E. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le prononcé du 8 avril 2019 de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. On comprend qu'il conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé attaqué, en ce sens qu'il est entré en matière sur sa demande de révision. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du prononcé attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente. Le recourant semble également conclure à la fixation d'une nouvelle peine par le Tribunal fédéral et à l'annulation de la mesure d'expulsion prononcée à son encontre. Il requiert, à titre préalable, la restitution de l'effet suspensif.
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Considérant en droit :
 
1. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 410 al. 1 let. a CPP, ainsi que l'art. 6 CPP, en déclarant sa demande de révision irrecevable.
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1.1. Les conditions relatives aux motifs et à la procédure de révision au sens des art. 410 ss CPP ont été rappelées encore récemment dans l'arrêt 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1, avec référence, notamment, aux ATF 137 IV 59 et 130 IV 72. Il convient d'y renvoyer, en rappelant en particulier que la question de savoir si un fait ou un moyen de preuve nouveau peut être qualifié de sérieux, soit propre à modifier l'état de fait retenu, relève du fait, et que le Tribunal fédéral ne revoit par conséquent cette question que sous l'angle de l'arbitraire.
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1.2. En l'espèce, la cour cantonale a relevé que le recourant se prévalait, pour fonder sa demande de révision, de l'enregistrement d'un message vocal qui contiendrait des menaces, que sa soeur lui aurait transmis, postérieurement aux débats d'appel, sur une clé USB. Les juges précédents ont constaté qu'il s'agissait de l'enregistrement de la voix d'un inconnu, s'exprimant dans une langue inconnue, émettant des propos incompréhensibles à un interlocuteur inconnu. On ignorait dans quelles circonstances cet enregistrement avait été opéré. Pour la cour cantonale, l'enregistrement en cause n'avait aucune valeur probante et ne constituait nullement un moyen de preuve sérieux et nouveau, propre à ébranler les constatations ayant fondé la condamnation du recourant. Elle en a conclu que le motif de révision invoqué était d'emblée non vraisemblable, respectivement manifestement mal fondé.
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Le recourant concède ne pas avoir fourni de traduction. Il évoque toutefois une conversation en créole de Guinée-Bissau en prétendant qu'il serait possible de saisir le ton de l'interlocuteur et de comprendre certains mots ou passages de l'enregistrement. Il y serait question de menaces proférées à son encontre et à l'encontre de sa famille, qui proviendrait du même Nigérian qui l'avait poussé à s'adonner, malgré lui, prétend-il, au trafic de stupéfiants. Il soutient de surcroît qu'il appartenait, en vertu de la maxime d'instruction (art. 6 CPP), de procéder à la traduction de l'enregistrement avant de prononcer sur la pertinence du motif de révision.
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La question de savoir s'il incombait au recourant de produire une traduction (art. 67 CPP et 68 al. 3 CPP a contrario), si la cour cantonale aurait dû lui impartir un délai pour ce faire ou si elle devait elle-même faire procéder à cette traduction en vertu de la maxime d'instruction (art. 6 CPP), comme le soutient le recourant, souffre de rester indécise. Il n'y a pas davantage lieu de donner suite à la requête du recourant tendant à ce que le Tribunal fédéral ordonne la traduction de l'enregistrement en cause, les conditions exceptionnelles pour prononcer une mesure probatoire devant le Tribunal fédéral (cf. art. 55 LTF; ATF 136 II 101 consid. 2 p. 104) n'étant manifestement pas réunies.
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En tout état de cause, le recourant ne démontre, ni même n'allègue que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en déniant toute force probante à l'enregistrement dont il se prévaut. Les maigres éléments qu'il évoque au sujet du contenu de ce dernier revêtent un caractère appellatoire. Qui plus est, indépendamment de la question du contenu de l'enregistrement et de celle de sa traduction, le recourant ne s'en prend nullement au constat selon lequel l'on ignore l'identité de l'auteur des propos et, plus généralement, que l'on ne dispose d'aucune indication sur les circonstances dans lesquelles l'enregistrement aurait été opéré. Dans cette mesure, l'appréciation de la cour cantonale quant au fait que celui-ci ne constitue nullement un moyen de preuve sérieux et nouveau, propre à ébranler les constatations ayant fondé la condamnation du recourant, ne prête pas le flanc à la critique. Les juges précédents ont ainsi considéré à bon droit que le moyen de révision était d'emblée infondé, en sorte de pouvoir déclarer irrecevable la demande du recourant.
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2. Pour le surplus, les conclusions du recourant tendant à la fixation d'une nouvelle peine et au réexamen de la cause sous l'angle de l'art. 66a al. 2 CP sont irrecevables.
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3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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La cause étant jugée, la demande d'octroi de l'effet suspensif n'a plus d'objet.
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 18 septembre 2019
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Dyens
 
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