VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 8C_485/2019  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 8C_485/2019 vom 17.09.2019
 
 
8C_485/2019
 
 
Arrêt du 17 septembre 2019
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme Castella.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Service d'action sociale de Courtelary, agissant pour la Commune municipale de Villeret, Fleur de Lys 5, 2608 Courtelary,
 
représenté par Me Stefan Choffat, avocat,
 
intimé.
 
Objet
 
Aide sociale (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juillet 2019 (100.2019.14).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 6 mars 2018, le service d'action sociale de Courtelary (ci-après: le SASC) a supprimé définitivement et à compter du 1er mars 2018 les prestations d'aide sociale en faveur de A.________, née en 1978.
1
2. Saisie d'un recours de l'intéressée, la préfète du Jura bernois l'a partiellement admis par décision du 11 décembre 2018, en ce sens qu'elle a confirmé la suppression des prestations à compter du mois de mars 2018 mais a annulé son caractère définitif.
2
3. Par jugement du 11 juillet 2019, la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 11 décembre 2018.
3
4. Par écritures des 27 juillet, 10 et 11 septembre 2019 (timbres postaux), A.________ forme un recours contre ce jugement en demandant, entre autres conclusions, l'annulation de la décision du SASC du 6 mars 2018. Elle requiert par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi que la restitution de l'effet suspensif à son recours.
4
5. Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
5
6. Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176). La motivation doit en particulier se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (cf. ATF 139 IV 1 consid. 4.3 in fine p. 10).
6
7. En l'espèce, se fondant sur un faisceau d'indices convergents, la cour cantonale a constaté que la recourante et son mari faisaient ménage commun, de sorte que celle-ci n'était plus dans l'indigence en raison des revenus perçus par l'époux. Les juges cantonaux ont précisé par ailleurs que la recourante ne contestait pas l'exactitude des montants retenus par le SASC dans le calcul du budget d'aide sociale du mois de mars 2018.
7
8. Dans les écritures déposées à l'appui de son recours, la recourante se limite pour l'essentiel à exposer, de manière confuse et difficilement compréhensible, toute une série de faits en lien notamment avec sa situation personnelle et familiale. Ce faisant, elle ne développe aucune argumentation répondant à la motivation des premiers juges. En effet, à aucun moment elle ne prend position, ne serait-ce que de manière succincte, sur la question du domicile de son époux au regard des éléments mis en évidence par les premiers juges, ni sur les motifs qui ont conduit ceux-ci à considérer qu'elle n'était plus dans l'indigence.
8
9. Faute de contenir une motivation topique, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable.
9
10. Au vu des circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF).
10
Dans la mesure où elle tend à la désignation d'un avocat d'office, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée vu l'absence manifeste de chances de succès du recours (cf. art. 64 al. 1 et 2 LTF).
11
11. La cause étant tranchée, la demande d'effet suspensif devient sans objet.
12
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
 
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne et à la Préfecture du Jura bernois.
 
Lucerne, le 17 septembre 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Abrecht
 
La Greffière : Castella
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).