VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 2C_767/2019  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 2C_767/2019 vom 17.09.2019
 
 
2C_767/2019
 
 
Arrêt du 17 septembre 2019
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
1. Commission du secret professionnel,
 
2. B.________,
 
3. C.________,
 
intimés.
 
Objet
 
Secret professionnel, levée du secret,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 13 août 2019 (ATA/1228/2019).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 13 août 2019, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre les décisions du 16 mai 2019 de la Commission du secret professionnel du canton de Genève levant le secret professionnel du Dr B.________ et de C.________, assistante sociale, et les autorisant à transmettre au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève les documents qu'ils désiraient adresser à cette instance et répondre aux questions de cette dernière concernant A.________.
1
2. Par courrier du 16 septembre 2019, A.________ dépose un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 13 août 2019 par la Cour de justice du canton de Genève. Il revendique le droit de choisir son dernier lieu de vie, soit l'hôpital de Bellerive, s'oppose à la levée du secret professionnel le concernant et refuse d'être placé contre son gré dans un EMS. Reprenant certains passages de l'arrêt attaqué, il expose son point de vue et affirme qu'il ne pourrait pas supporter d'être placé sous curatelle ni dans un EMS et préférerait "se laisser aller".
2
3. Sauf exceptions (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), la violation du droit cantonal ne constitue pas un motif de recours au Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario; arrêts 2C_732/2019 du 2 septembre 2019 consid. 5; 2C_116/2011 du 29 août 2011 consid. 3.1, in SJ 2011 I p. 405, JdT 2011 I 383). Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application de telles dispositions légales consacre une violation du droit fédéral, en particulier de la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine cependant de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues à l'art. 106 al. 2 LTF, c'est-à-dire s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68).
3
Le recourant n'invoque pas la violation de l'interdiction de l'arbitraire dans l'application du droit cantonal en matière de levée du secret professionnel régi par l'art. 88 de la loi cantonale genevoise sur la santé du 7 avril 2006 (LS/GE; RSGE K 1.03) ni aucun autre droit constitutionnel. Le recours en contient par conséquent aucun grief dont le Tribunal fédéral peut examiner le bien-fondé.
4
Pour le surplus, l'arrêt de la Cour de justice ne porte pas sur l'éventuelle nomination d'un curateur ni sur l'éventuel placement du recourant dans un EMS ni sur d'éventuelles mesures de protection de sa personne, aucune décision n'ayant été prise sur ces questions. Il s'ensuit que les conclusions du recourant, qui s'oppose à la nomination d'un curateur et à son placement dans un EMS, sont prématurées et qu'elles ne peuvent pour ce motif pas être examinées par le Tribunal fédéral.
5
4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
6
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commission du secret professionnel, au Dr B.________, à C.________ et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
 
Lausanne, le 17 septembre 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).