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Informationen zum Dokument  BGer 9F_15/2019  Materielle Begründung
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BGer 9F_15/2019 vom 16.09.2019
 
 
9F_15/2019
 
 
Arrêt du 16 septembre 2019
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mmes les Juges fédérales Pfiffner, Présidente,
 
Glanzmann et Moser-Szeless.
 
Greffier : M. Berthoud.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
requérant,
 
contre
 
Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, route du Lac 2, 1094 Paudex,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-vieillesse et survivants,
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 4 juillet 2019 (9D_1/2019 [AVS 11/18 - 17/2019]).
 
 
Faits :
 
A. Par arrêt du 4 juillet 2019 (9D_1/2019), le Tribunal fédéral a rejeté le recours constitutionnel subsidiaire que A.________ avait interjeté contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 15 avril 2019. La Cour était composée de trois juges fédéraux, parmi lesquels officiait le juge Ulrich Meyer.
1
B. A.________ forme une demande de récusation du juge fédéral Ulrich Meyer, ainsi qu'une demande d'annulation, subsidiairement une demande de révision de l'arrêt 9D_1/2019. Il conclut à ce qu'il soit dit qu'il n'est pas le débiteur de la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise.
2
 
Considérant en droit :
 
1. Le requérant se réfère à des courriels qu'il avait échangés avec B.________ en mars 2017. Il soutient qu'il connaît bien cette personne depuis novembre 2001, ayant été collègues de travail, très proches, et partagé beaucoup de soirées. Il allègue que B.________ aurait à son sujet consulté le juge fédéral Ulrich Meyer, ami d'enfance, et lui aurait soumis son dossier. Selon le requérant, le juge Meyer aurait donné son avis sur le cas en le qualifiant de manipulateur.
3
Pour le requérant, le juge Meyer ne pouvait avoir une position neutre dans cette procédure et aurait à tout le moins dû se récuser, conformément à l'art. 34 al. 1 let. a, b et e LTF. Il fonde sa requête sur les art. 36 al. 1 et 38 al. 1 et 3 LTF.
4
 
Erwägung 2
 
2.1. La demande de révision ressortit à l'art. 121 let. a LTF (par renvoi de l'art. 38 al. 3 LTF), à teneur duquel la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées.
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2.2. La garantie minimale d'un tribunal indépendant et impartial, telle qu'elle résulte des art. 30 al. 1 Cst. et 6 ch. 1 CEDH - lesquels ont, de ce point de vue, la même portée - permet, indépendamment du droit de procédure de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 p. 124 et les arrêts cités).
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Si un justiciable entend faire valoir une situation d'incompatibilité, respectivement un motif de récusation en relation avec la composition irrégulière d'une autorité judiciaire, il doit, conformément à la jurisprudence rendue en matière de récusation, invoquer ce motif dès qu'il en a connaissance sous peine d'être déchu du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 p. 124; 138 I 1 consid. 2.2 p. 4; 134 I 20 consid. 4.3.1 p. 21 et les arrêts cités; arrêt 2C_1216/2013 du 27 mai 2014 consid. 6.4). Il est, en effet, contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve le moyen tiré de la composition irrégulière du tribunal pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable de la procédure (ATF 136 III 605 consid. 3.2.2 p. 609). Cela ne signifie toutefois pas que la composition concrète de la Cour amenée à statuer doive nécessairement être communiquée de manière expresse au justiciable; il suffit que l'information ressorte d'une publication générale facilement accessible, en particulier sur internet, par exemple l'annuaire officiel. La partie assistée d'un avocat est en tout cas présumée connaître la composition régulière du tribunal (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 p. 275 et les arrêts cités).
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3. Le requérant était assisté par le même avocat dans la procédure cantonale AVS 11/18 - 17/2019 puis dans la procédure fédérale 9D_1/2019, de sorte qu'il était présumé savoir que le juge fédéral Meyer pouvait être appelé à participer à l'arrêt qui allait être rendu. S'il entendait former une demande de récusation en raison des faits relatés dans les courriels échangés avec B.________ en mars 2017, soit deux ans auparavant, le requérant aurait dû le faire lors du dépôt de son recours constitutionnel subsidiaire, en produisant et en invoquant à ce moment-là ces moyens de preuves dont il était en possession. Les faits et les moyens de preuve invoqués par le requérant sont donc irrecevables puisqu'ils auraient pu l'être dans la procédure 9D_1/2019 (cf. art. 121 let. a LTF; arrêt 2F_28/2016 du 21 décembre 2016 consid. 2.2.3).
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Déposée après la notification de l'arrêt attaqué, la demande de récusation est donc tardive, si bien qu'il n'y a pas lieu de l'examiner sous l'angle des éventualités invoquées par le requérant (art. 34 al. 1 let. a, b et e LTF). Il s'ensuit que la demande de révision est irrecevable (art. 38 al. 3 et 121 let. a LTF), sans qu'il y ait lieu de procéder à un nouvel examen de la responsabilité du requérant, au sens de l'art. 52 LAVS, dans le dommage causé à l'intimée (objet de la procédure 9D_1/2019), ainsi qu'il le demande en vain.
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4. Le requérant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF).
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. La demande de récusation est irrecevable.
 
2. La demande de révision est irrecevable.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'400 fr., sont mis à la charge du requérant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 16 septembre 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Pfiffner
 
Le Greffier : Berthoud
 
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