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Informationen zum Dokument  BGer 6B_819/2019  Materielle Begründung
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BGer 6B_819/2019 vom 13.09.2019
 
 
6B_819/2019
 
 
Arrêt du 13 septembre 2019
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Musy.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud,
 
intimé.
 
Objet
 
Révision d'une ordonnance pénale (violation simple des règles de la circulation, etc.),
 
recours contre le prononcé de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 juin 2019 (n° 240 AM18.004606-GALN).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par ordonnance pénale du 18 mai 2018, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour violation simple des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule automobile sans permis et dans l'incapacité de conduire, conduite sans être porteur du permis de conduire et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de 120 jours et à une amende de 1'200 fr., peine convertible en douze jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende.
1
Par prononcé du 23 août 2018, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l'opposition formée le 12 juin 2018 par X.________ contre l'ordonnance pénale du 18 mai 2018 et constaté qu'elle était exécutoire.
2
Par prononcé du 4 juin 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable la demande de révision formée par X.________ à l'encontre de l'ordonnance pénale du 18 mai 2018.
3
X.________ forme un recours au Tribunal fédéral.
4
Par ordonnance du 25 juillet 2019, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif.
5
2. Peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance et par le Tribunal pénal fédéral (art. 80 al. 1 LTF).
6
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.).
7
3. Le recourant s'en prend au prononcé de la Cour d'appel pénale du 4 juin 2019. Il s'agit d'une décision de dernière instance cantonale contre laquelle un recours peut être formé au Tribunal fédéral.
8
Le recourant déclare également " renouveler " sa demande de révision à l'encontre de l'ordonnance pénale du 18 mai 2018. Il soutient par ailleurs que son " recours " à l'encontre de l'ordonnance pénale n'aurait pas dû être jugé irrecevable. Le Tribunal fédéral n'est toutefois pas compétent pour se saisir d'un recours ou d'une demande de révision à l'encontre de décisions de première instance cantonale (cf. art. 80 al. 1 LTF a contrario).
9
L'objet du litige est donc circonscrit par le prononcé du 4 juin 2019, qui constate l'irrecevabilité de la demande de révision en raison d'un défaut de motivation.
10
4. Le recourant se plaint de ne pas avoir été assisté par un avocat et que ses droits ne lui ont pas été énumérés de façon claire en début de procédure. Pour cette raison, il n'a pas été en mesure de motiver sa demande de révision.
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Le recourant ne prétend pas avoir soulevé ce grief devant l'autorité précédente. En se plaignant pour la première fois devant le Tribunal fédéral du fait qu'il n'a pas été assisté d'un défenseur au cours de la procédure pénale et qu'il n'a pas été suffisamment informé de ses droits lors de son premier interrogatoire (cf. art. 158 al. 1 let. c CPP), le recourant agit d'une manière contraire à la bonne foi en procédure qui interdit de saisir les juridictions supérieures d'un éventuel vice qui aurait pu être invoqué dans une phase antérieure du procès (cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2 p. 406; 143 V 66 consid. 4.3 p. 69; 135 III 334 consid. 2.2 p. 336).
12
Au demeurant, le recourant n'expose pas en quoi sa situation aurait constitué un cas de défense obligatoire (cf. les hypothèses énumérées limitativement à l'art. 130 CPP, soit notamment lorsque la peine encourue est de plus d'un an de privation de liberté) qui aurait impliqué que la direction de la procédure pourvoit à ce qu'il soit assisté d'un défenseur. Il se borne par ailleurs à affirmer que ses droits ne lui auraient pas été énumérés " clairement ", sans toutefois même expliquer en quoi dite énumération aurait manqué de clarté et serait dès lors insuffisante sous l'angle de l'art. 158 al. 1 CPP. Il s'ensuit que ce grief ne répond de toute façon pas aux exigences de motivation de l'art. 42 LTF. Il est dès lors irrecevable.
13
5. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire et demande l'attribution d'un avocat.
14
5.1. D'après l'art. 41 al. 1 LTF, si une partie est manifestement incapable de procéder elle-même, le Tribunal fédéral peut l'inviter à commettre un mandataire. Si elle ne donne pas suite à cette invitation dans le délai imparti, il lui attribue un avocat. L' art. 41 LTF n'est applicable que dans des situations exceptionnelles; il suppose une "Postulationsunfähigkeit", à savoir l'incapacité totale de la partie de procéder elle-même. Le principe est que la partie est tenue de veiller elle-même à ce que son écriture réponde aux exigences légales de motivation ( art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et de mandater, au besoin, un avocat de son choix qui sollicitera l'octroi de l'assistance judiciaire (arrêts 6B_401/2018 du 7 juin 2018 consid. 1; 6B_13/2015 du 11 février 2015 consid. 3 et les références citées).
15
Le recourant ne paraissant pas manifestement incapable de procéder au vu des écritures déposées, il n'y a pas lieu de lui attribuer un défenseur au titre de l'art. 41 al. 1 LTF.
16
5.2. L'art. 64 al. 1 LTF prévoit que si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 64 al. 2 LTF). L'application de cette disposition, y compris la désignation d'un avocat d'office, suppose la réalisation de deux conditions cumulatives, soit l'impécuniosité du requérant et que le recours ne soit pas dénué de chances de succès (arrêt 6B_13/2015 précité consid. 3; cf. arrêt 6B_81/2012 du 16 juillet 2013 consid. 2 et l'arrêt cité).
17
Au vu du sort du présent recours, cette seconde condition n'est pas réalisée en l'espèce et il y a donc lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire du recourant.
18
6. Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
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7. Le recours est irrecevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 13 septembre 2019
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Musy
 
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