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Informationen zum Dokument  BGer 4A_426/2019  Materielle Begründung
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BGer 4A_426/2019 vom 12.09.2019
 
 
4A_426/2019
 
 
Arrêt du 12 septembre 2019
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
 
Greffier : M. Thélin.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
demandeur et recourant,
 
contre
 
Z.________ SA,
 
représentée par Me Nicolas Piérard,
 
défenderesse et intimée.
 
Objet
 
prétentions fondées sur le bail à loyer
 
recours contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2019 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève
 
(C/20691/2015, ACJC/1022/2019).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Dès 1994, dans un bâtiment de la commune de Vernier, X.________ a pris à bail un local d'environ 140 m² destiné à l'exploitation d'un atelier de mécanique sur automobiles. Résilié par la bailleresse Z.________ SA, le contrat a pris fin le 31 décembre 2013. A l'issue d'une procédure judiciaire de contestation du congé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_429/2015 du 28 octobre 2015), l'évacuation forcée du locataire s'est accomplie le 15 décembre 2015.
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2. Le 12 janvier 2016, X.________ a ouvert action contre Z.________ SA devant le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève. La défenderesse devait être condamnée à payer 394'925 fr. en raison d'un défaut du local pris à bail, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 15 mai 2013. Le défaut allégué consistait en ce que la défenderesse avait supprimé l'une des deux voies d'accès au local.
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Le tribunal s'est prononcé le 9 octobre 2018. Selon le dispositif de son jugement, il a accordé au demandeur une réduction du loyer de 15% du 1er janvier 2011 au 15 décembre 2015; pour le surplus, il a rejeté l'action. Le tribunal a notamment jugé que le demandeur n'avait pas apporté la preuve d'un dommage en lien de causalité avec le défaut effectivement survenu.
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3. Les deux parties ont appelé de ce jugement. Statuant le 8 juillet 2019, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice a rejeté l'appel du demandeur, dans la mesure où il était recevable, et accueilli celui de la défenderesse. Elle a entièrement rejeté l'action.
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La Cour retient que la réduction du loyer est certes justifiée mais que le montant à rembourser de ce chef est valablement compensé avec une prétention de la défenderesse contre le demandeur. En tant que l'appel de ce dernier tendait à une réduction plus importante du loyer, cet appel est jugé recevable mais mal fondé; en tant qu'il tendait à l'allocation de dommages-intérêts, il est jugé irrecevable parce que dépourvu de motivation suffisante.
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4. Agissant par la voie du recours en matière civile, le demandeur requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice et de juger l'action en dommages-intérêts recevable. Une demande d'assistance judiciaire est jointe au recours.
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5. A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), l'acte de recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer les conclusions et les motifs du recours (al. 1), et les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2).
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5.1. Selon la jurisprudence, les conclusions doivent porter sur le sort des prétentions en cause, à allouer ou rejeter par le tribunal, et la partie recourante n'est en principe pas recevable à réclamer seulement l'annulation de la décision attaquée. Ce dernier procédé n'est admis que dans l'hypothèse où le Tribunal fédéral, en cas de succès du recours, ne pourrait de toute manière pas rendre un jugement final, et devrait au contraire renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour complètement de l'état de fait et nouvelle décision selon l'art. 107 al. 2 LTF (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; 133 III 489 consid. 3). Au surplus, les conclusions doivent indiquer sur quels points la partie recourante demande la modification de la décision attaquée. Elles doivent en principe être libellées de telle manière que le Tribunal fédéral puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. En règle générale, les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées (ATF 134 III 235; voir aussi ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 p. 618, relatif à l'art. 311 al. 1 CPC).
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En l'espèce, le demandeur omet d'indiquer le taux de la réduction du loyer et aussi le montant des dommages-intérêts auxquels il prétend. Les conclusions présentées sont donc insuffisantes.
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5.2. La jurisprudence consacre également quelques exigences au sujet de la motivation du recours. La partie recourante doit discuter les motifs de la décision attaquée et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il n'est pas indispensable que cette partie désigne précisément les dispositions légales ou les principes non écrits qu'elle tient pour violés; il est toutefois indispensable qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89).
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Ces exigences ne sont pas satisfaites dans la présente contestation. En effet, pour toute argumentation, le demandeur ne développe que quelques allusions relatives aux difficultés qu'il a rencontrées dans l'exploitation de son atelier, aux travaux qu'il a exécutés dans le local, aux pertes qui lui ont été causées par la résiliation du contrat et au refus des tribunaux genevois de visiter les lieux et d'entendre tous les témoins proposés. La motivation de son recours est donc elle aussi insuffisante, d'où il résulte que celui-ci est irrecevable.
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6. Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait manifestement aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire.
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7. A titre de partie qui succombe, le demandeur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
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 Par ces motifs, vu les art. 64 al. 3 et 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
2. Le recours est irrecevable.
 
3. Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 12 septembre 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente : Kiss
 
Le greffier : Thélin
 
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