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Informationen zum Dokument  BGer 6B_849/2019  Materielle Begründung
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BGer 6B_849/2019 vom 11.09.2019
 
 
6B_849/2019, 6B_864/2019
 
 
Arrêt du 11 septembre 2019
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Oberholzer et Rüedi.
 
Greffier : M. Graa.
 
 
Participants à la procédure
 
6B_849/2019
 
X.________,
 
représenté par Me Fabien Mingard, avocat,
 
recourant 1,
 
et
 
6B_864/2019
 
Y.________,
 
recourant 2,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton du Jura,
 
intimé.
 
Objet
 
6B_849/2019
 
Arbitraire; actes d'ordre sexuel avec des enfants; principe de célérité,
 
6B_864/2019
 
Arbitraire; actes d'ordre sexuel avec des enfants; principe de célérité; indemnisation du défenseur d'office,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour pénale, du 19 juin 2019 (CP 4/2019).
 
 
Faits :
 
A. Par jugement du 25 septembre 2018, la Juge pénale du Tribunal de première instance de la République et canton du Jura a condamné X.________, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis durant quatre ans, peine complémentaire à celles prononcées les 17 août 2009 et 21 juillet 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. Elle a par ailleurs condamné Y.________, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et viol, à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis durant deux ans.
1
B. Par jugement du 19 juin 2019, la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien, statuant sur les appels formés par X.________ et Y.________ contre ce jugement, a notamment réformé celui-ci en ce sens que le premier nommé est condamné, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, et que le second nommé est libéré d'une partie des chefs de prévention d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de viol, qu'il est condamné, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 80 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, et qu'il doit rembourser à son défenseur d'office une partie de la différence entre l'indemnité d'office et les honoraires que ce dernier aurait perçus comme défenseur privé.
2
La cour cantonale a retenu les faits suivants.
3
B.a. X.________ est né en 1985.
4
Son caiser judiciaire fait état d'une condamnation, en 2009, pour pornographie, ainsi que d'une condamnation, en 2014, pour voies de fait et injure.
5
B.b. Y.________ est né en 1988.
6
Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.
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B.c. Durant l'été 2006, X.________ et Y.________ ont chacun eu un rapport sexuel avec A.________, née en 1993.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 19 juin 2019 (6B_849/2019), en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté, subsidiairement exempté de toute peine, plus subsidiairement condamné à une peine pécuniaire inférieure à 90 jours-amende, avec sursis, que des indemnités lui sont allouées à hauteur de 18'800 fr. à titre de tort moral et de 780 fr. à titre de dommage économique.
9
Y.________ forme également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 19 juin 2019 (6B_864/2019), en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens qu'il est constaté que la procédure pénale ayant conduit au jugement attaqué a violé le principe de célérité pendant et après l'instruction, que les frais de la cause sont intégralement laissés à la charge de l'Etat à titre de réparation du tort moral subi de ce fait, subsidiairement en ce sens qu'il est acquitté, subsidiairement exempté de toute peine ou condamné à une peine réduite, très subsidiairement en ce sens qu'il est constaté qu'il n'existe pas de base légale cantonale pour lui faire supporter la différence entre l'indemnité allouée à son défenseur d'office et les honoraires que ce dernier aurait touché comme défenseur privé et qu'il ne doit pas s'acquitter de tels montants.
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Considérant en droit :
 
1. Les deux recours en matière pénale au Tribunal fédéral sont dirigés contre la même décision. Ils concernent le même complexe de faits et portent sur des questions juridiques connexes. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).
11
2. Y.________ (recourant 2) fait grief à l'autorité précédente d'avoir retenu qu'il avait déjà atteint l'âge de 18 ans à l'époque où il a entretenu des rapports sexuels avec A.________.
12
2.1. Le Tribunal fédéral est lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été constatés en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 p. 98). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 I 26 consid. 1.3 p. 30; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). L'appréciation des preuves est arbitraire ou manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF lorsqu'elle est en contradiction avec le dossier ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables (cf. ATF 144 II 281 consid. 3.6.2 p. 287; 137 III 226 consid. 4.2 p. 233 s.).
13
2.2. La cour cantonale a indiqué que le recourant 2 avait atteint l'âge de 18 ans le xxx 2006. B.________, qui avait fréquenté l'appartement de X.________ (recourant 1) dans lequel les faits de la cause avaient pris place, s'était plainte, le 21 août 2006, d'y avoir subi des relations sexuelles non consenties. Les actes commis sur A.________ n'avaient pas pu être postérieurs à cette date. Par ailleurs, le contrat de bail du recourant 1 avait débuté le 1er octobre 2005 et avait été résilié le 31 mars 2007, de sorte que les faits litigieux s'étaient tenus, dans l'appartement concerné, entre le 1er octobre 2005 et le 21 août 2006. Toutes les personnes interpellées dans le cadre de l'enquête avaient évoqué la période des vacances d'été, en particulier le recourant 2 lors de ses premières déclarations. Les faits s'étaient donc déroulés durant les vacances d'été 2006, soit après que ce dernier eut atteint l'âge de 18 ans.
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2.3. Le recourant 2 développe une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle il rediscute l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité précédente, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Au demeurant, dès lors, d'une part, que plusieurs personnes impliquées dans les événements ont déclaré que les faits avaient pris place durant les vacances d'été et, d'autre part, que B.________ avait indiqué en août 2006 avoir subi des relations sexuelles non consenties - cela à une époque identique à celle durant laquelle A.________ avait entretenu des relations sexuelles avec le recourant 2 -, on ne voit pas en quoi il aurait été insoutenable, pour l'autorité précédente, de retenir que les faits litigieux n'avaient pu prendre place que postérieurement au xxx 2006.
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3. Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière arbitraire en relation avec la connaissance qu'ils ont eue, à l'époque où ils ont entretenu des relations sexuelles avec A.________, de l'âge de cette dernière.
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3.1. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits. Est en revanche une question de droit, celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention, notamment de dol éventuel, et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156).
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3.2. Aux termes de l'art. 187 CP, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1 al. 1). L'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans (ch. 2). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur (ch. 4).
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Subjectivement, l'auteur doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le caractère sexuel de l'acte, mais aussi sur le fait que la victime est âgée de moins de 16 ans et sur la différence d'âge. Le dol éventuel suffit. C'est dire que si l'auteur accepte l'éventualité que le jeune ait moins de 16 ans, il agit par dol éventuel et ne peut se prévaloir d'une erreur sur l'âge de la victime (arrêts 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1; 6B_457/2010 du 8 septembre 2010 consid. 1.2.1). En revanche, l'art. 187 ch. 4 CP vise l'hypothèse où l'auteur adopte intentionnellement le comportement objectivement délictueux, mais en croyant par erreur que l'enfant a atteint l'âge de 16 ans, alors que cette erreur était évitable. Si l'erreur était inévitable, l'auteur doit être acquitté (arrêts 6B_887/2017 précité consid. 3.1; 6B_1058/2010 du 1er mars 2011 consid. 1.1). Savoir si l'auteur était dans l'erreur est une question de fait, mais savoir si l'erreur était évitable est une question de droit (ATF 102 IV 277 consid. 2a; 100 IV 230 consid. 1 p. 232; arrêt 6B_256/2010 du 3 juin 2010 consid. 2.1).
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3.3. Selon la cour cantonale, le recourant 2 avait déclaré qu'il n'avait pas, au moment des faits, eu connaissance de l'âge de A.________, ne lui ayant jamais demandé celui-ci. L'intéressé avait cependant admis qu'il se doutait que la prénommée était plus jeune d'un ou deux ans que lui. Le recourant 2 avait également indiqué se souvenir que A.________ lui avait dit être âgée de 15 ans. Selon lui, cette dernière paraissait alors physiquement être âgée de 16 ans, disposait d'une "grande poitrine" et de "formes" qui laissaient penser qu'elle était plus âgée. Il était ressorti des déclarations d'autres hommes qui avaient vu A.________ à l'époque des faits que cette dernière faisait, au regard de son physique, plus que son âge. Cette dernière avait quant à elle déclaré que les hommes avec lesquels elle avait entretenu des relations sexuelles à l'époque des faits connaissaient son âge et savaient qu'elle fréquentait encore l'école. C.________, née en 1989, avait déclaré que les personnes présentes lors des soirées où A.________ avait fréquenté le recourant 2 savaient que cette dernière était plus jeune qu'elle-même. D.________, qui était âgée de 13 ans à l'époque des faits, avait confirmé qu'elle et ses amies ayant pris part aux soirées en question n'avaient jamais caché leur âge. Selon elle, l'appartement du recourant 1, dans lequel s'étaient déroulés les actes sexuels, était un "baiseroom" où l'âge des filles n'avait que peu d'importance. La cour cantonale a indiqué que les déclarations des filles impliquées dans ces événements étaient plus crédibles que celles des hommes ayant entretenu des relations sexuelles avec elles, puisque les intéressées n'avaient pas souhaité déposer plainte pénale ni n'avaient pris part à la procédure. Ainsi, selon l'autorité précédente, les recourants ne s'intéressaient pas aux filles qui participaient aux soirées tenues dans l'appartement du recourant 1, ne leur avaient pas demandé leur âge ni ce qu'elles faisaient dans la vie. Trois filles âgées d'environ 13 ans avaient d'ailleurs alors subi les assauts des participants à ces soirées et avaient connu leur première relation sexuelle dans l'appartement du recourant 1. Pour la cour cantonale, le recourant 2 avait donc accepté que A.________ pût, à l'époque des faits, être âgée de moins de 16 ans et avoir plus de trois années de différence avec lui. L'autorité précédente a ajouté que le recourant 1 avait admis avoir entretenu des relations sexuelles complètes avec A.________ tandis que la prénommée avait 13 ans et demi. Le recourant 1 avait alors ignoré l'âge de A.________. Comme le recourant 2, il avait cependant pris le risque et accepté, à l'époque des faits, que l'intéressée fût âgée de moins de 16 ans.
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3.4. Le recourant 2 admet avoir su que A.________ était âgée de moins de 16 ans à l'époque des faits. Il précise avoir en tout cas su que la prénommée n'était alors pas âgée de plus de 15 ans.
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L'intéressé prétend cependant avoir ignoré que sa différence d'âge avec A.________ était supérieure à trois années. Il développe à cet égard une argumentation appellatoire, par laquelle il rediscute intégralement l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité précédente, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Le recourant 2 soutient essentiellement que A.________ fréquentait alors les discothèques, buvait de l'alcool et présentait l'apparence physique d'une fille plus âgée, de sorte qu'il aurait été fondé à croire qu'elle avait à tout le moins 15 ans et qu'une différence de moins de trois années les séparait. Or, si ces éléments pouvaient certes laisser penser que la prénommée avait plus que son âge réel, l'autorité précédente a indiqué que A.________ avait déclaré qu'elle et ses amies avaient annoncé leur âge aux hommes présents dans l'appartement du recourant 1 et que ceux-ci savaient qu'il s'agissait d'écolières. Cette assertion a été confirmée par la témoin D.________, qui a notamment accompagné A.________ dans l'appartement en question. Ainsi, en l'occurrence, le recourant 2 n'a pas simplement rencontré A.________ dans une discothèque en partant du principe que celle-ci devait être âgée d'au moins 15 ans, mais a entretenu des relations sexuelles avec l'intéressée alors qu'elle ne lui avait pas caché son âge et se trouvait accompagnée d'une amie de 13 ans. Il n'était en conséquence pas insoutenable, pour la cour cantonale, de retenir que le recourant 2 avait accepté l'éventualité qu'une différence d'âge de plus de trois années le séparât de celle-ci. Contrairement à ce que soutient le recourant 2, cet élément de fait n'est aucunement contraire à la constatation, comprise dans le jugement attaqué, selon laquelle les recourants et leurs amis de l'époque ne se préoccupaient pas de l'âge des filles avec lesquelles ils entretenaient un commerce charnel, ne leur demandaient pas leur âge ni ce qu'elles faisaient dans la vie.
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3.5. S'agissant du recourant 1, la question décisive est celle de savoir s'il a agi par dol éventuel, c'est-à-dire s'il avait, à l'époque des faits, accepté l'éventualité que A.________ fût âgée de moins de 16 ans, ou s'il a au contraire cru que la prénommée avait déjà atteint cet âge.
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Sur ce point, le recourant 1 ne démontre aucunement que les constatations de fait de la cour cantonale seraient arbitraires. L'intéressé a admis, lors de son audition du 28 mai 2010, qu'il avait eu des relations sexuelles avec A.________, laquelle avait été accompagnée, le jour des faits, notamment par D.________. Cette dernière a déclaré que les hommes présents dans l'appartement du recourant 1, dont ce dernier, savaient qu'elle et A.________ étaient âgées de 13 ans, ce qui ne les avait pas arrêtés. Plusieurs hommes entendus au cours de l'instruction ont certes déclaré que A.________ faisait "plus que son âge physiquement". Cependant, le recourant 1 - tout comme le recourant 2 - n'a pas seulement rencontré la prénommée dans une discothèque où il aurait pu croire, en raison de sa consommation d'alcool notamment, qu'elle avait déjà atteint l'âge de 16 ans. Celle-ci s'est au contraire rendue chez lui, accompagnée par son amie D.________ qui n'a pas fait mystère de son âge, soit 13 ans. C.________, née en 1989 et présente au cours de la même soirée, a de suroît déclaré que les hommes présents savaient que A.________ était sa cadette. Dès lors, on ne voit pas en quoi il aurait été insoutenable, pour la cour cantonale, de retenir que le recourant 1 - qui n'avait pas même demandé son âge à A.________ ni n'avait été induit en erreur à cet égard - avait accepté l'éventualité que cette dernière eût moins de 16 ans à l'époque des faits et n'avait eu aucun motif - hormis une apparence physique différant de celle ordinaire pour une fille de 13 ans - d'admettre a priori qu'elle avait alors déjà atteint sa majorité sexuelle.
24
3.6. Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale n'a aucunement versé dans l'arbitraire en retenant que les recourants ne s'étaient pas trouvés dans l'erreur à propos de l'âge de A.________, ni violé le droit fédéral en condamnant les intéressés sur la base de l'art. 187 ch. 1 CP. Les griefs doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
25
4. Les recourants font grief à la cour cantonale de ne pas avoir tiré les conclusions adéquates de la violation du principe de célérité constatée dans la présente cause.
26
4.1. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 p. 377; cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 s.).
27
La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu' ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 p. 377 s.; 143 IV 49 consid. 1.8.2 p. 61).
28
4.2. La cour cantonale a exposé que le recourant 2 avait été entendu pour la première fois le 26 mai 2010 à la suite du dépôt d'une plainte le 18 septembre 2009. L'instruction avait été menée jusqu'au renvoi de l'affaire devant le tribunal de première instance en août 2017. L'autorité était restée plusieurs mois inactive sans que cela fût expliqué par des actes d'instruction. Le principe de célérité avait ainsi été violé. Cependant, compte tenu de la gravité des infractions, seule une diminution de peine pouvait être envisagée en l'occurrence afin de réparer ladite violation. Dans le cadre de la fixation des sanctions, l'autorité précédente a rappelé que la violation du principe de célérité devait être prise en compte, en précisant que le jugement de première instance avait été rendu 12 ans après les faits, respectivement 9 ans après le dépôt de la plainte pénale ayant déclenché la procédure.
29
4.3. L'argumentation du recourant 2 procède d'une mauvaise lecture du jugement attaqué. En effet, contrairement à ce qu'il suggère, la cour cantonale n'a pas seulement admis une violation du principe de célérité entre le renvoi devant le tribunal de première instance et le jugement du 25 septembre 2018, mais bien concernant la période ayant couru entre le dépôt de la plainte pénale, la première audition du recourant 2 puis la décision de première instance.
30
4.4. Le recourant 1 reproche tout d'abord à l'autorité précédente d'avoir tenu compte, dans son appréciation relative aux conséquences de la violation du principe de célérité, de la gravité "des infractions", alors même qu'il n'a en définitive été condamné que pour une infraction à l'art. 187 CP. Cet argument tombe à faux, puisque pour apprécier dans quelle mesure le retard pris dans la procédure était ou non justifié, la cour cantonale pouvait considérer les accusations portées contre l'intéressé (cf. ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 p. 377), qui portaient en l'occurrence sur une pluralité d'actes d'ordre sexuel avec des enfants.
31
Le recourant 1 soutient encore que la cour cantonale n'aurait pas tenu compte des différents critères applicables en la matière selon la jurisprudence. Or, dans le jugement attaqué, l'autorité précédente a bien rappelé qu'il convenait de considérer la gravité de l'atteinte causée au prévenu, la gravité des infractions reprochées, les intérêts des lésés, la complexité du cas et à qui le retard dans la conduite de la procédure devait être imputé (cf. ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 p. 377 s.). On ne voit pas lequel de ces aspects aurait été ignoré, étant précisé que la cour cantonale n'a aucunement imputé le retard pris dans la conduite de la procédure à l'attitude de l'un ou l'autre des recourants. On ne perçoit pas davantage en quoi les aveux spontanés du recourant 1 - s'agissant d'un rapport sexuel entretenu avec A.________ - lors de son audition par la police en 2010 ou d'éventuelles fausses accusations portées à son encontre par la prénommée feraient apparaître la violation du principe de célérité plus grave que ce qui a été constaté par l'autorité précédente. Par ailleurs, il ne ressort pas du jugement attaqué que le recourant 1 aurait été touché par la procédure, sur le plan social ou professionnel - d'une manière sortant de l'ordinaire -, en raison de la violation du principe de célérité.
32
4.5. Les recourants soutiennent que la violation du principe de célérité constatée aurait dû conduire à un acquittement, voire à une réduction ou à une exemption de peine.
33
A cet égard, on rappellera que le Tribunal fédéral n'intervient dans l'appréciation de l'impact de la violation du principe de célérité sur la fixation de la sanction que si l'autorité cantonale excède son pouvoir d'appréciation, de manière à violer le droit fédéral (cf. ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 p. 378).
34
Il apparaît d'emblée qu'un acquittement des recourants était exclu, dès lors qu'il ne ressort pas du jugement attaqué que le retard pris dans la procédure leur aurait causé un dommage d'une importance extraordinaire (cf. ATF 143 IV 373 consid. 1.4.2 p. 378). En conséquence, une réduction des frais de procédure, à laquelle conclut le recourant 2, n'entrait pas en ligne de compte (cf. ATF 143 IV 373 consid. 1.4.2 p. 378).
35
Pour le reste, les recourants ne démontrent aucunement que l'autorité précédente aurait insuffisamment tenu compte de la violation du principe de célérité dans la fixation de leur sanction - soit en excédant son pouvoir d'appréciation -, mais se bornent à affirmer que leur peine aurait dû être davantage réduite.
36
Au vu de ce qui précède, les griefs doivent être rejetés.
37
5. Le recourant 1 soutient qu'il devrait être exempté de peine sur la base de l'art. 52 CP. Outre qu'il ne ressort pas du jugement attaqué que l'application de cette disposition aurait été discutée devant la cour cantonale, sans que le recourant 1 se plaigne, à cet égard, d'un déni de justice formel - ce qui exclut une invocation de l'article précité pour la première fois devant le Tribunal fédéral (cf. art. 80 al. 1 LTF) -, l'intéressé ne présente aucune argumentation topique, répondant aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF, propre à démontrer que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en omettant de faire usage de cette norme.
38
6. Le recourant 1 conclut à l'allocation d'indemnités ensuite de l'acquittement qu'il réclame. Comme il n'obtient pas celui-ci, son grief n'a plus d'objet.
39
7. Le recourant 2 reproche à la cour cantonale d'avoir dit qu'il devait - si sa situation financière le permettait - payer à son défenseur d'office une partie de la différence entre l'indemnité d'office allouée et les honoraires que ce dernier aurait touché comme défenseur privé.
40
L'intéressé discute les dispositions cantonales jurassiennes en matière d'indemnisation du défenseur d'office et se réfère à un arrêt du Tribunal fédéral datant de 2005 (publié aux ATF 131 I 217), pour en déduire qu'il n'existerait aucune base légale cantonale permettant de lui faire supporter une partie des honoraires en question. Il perd de vue que, depuis le 1er janvier 2011, l'art. 135 al. 4 let. b CPP règle cette question. Or, l'intéressé ne présente aucun grief recevable - répondant aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF - propre à démontrer que l'autorité précédente aurait pu violer la disposition précitée.
41
8. Les recours des recourants 1 et 2 doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
42
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Les causes 6B_849/2019 et 6B_864/2019 sont jointes.
 
2. Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
 
3. Des frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de X.________.
 
4. Des frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de Y.________.
 
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour pénale.
 
Lausanne, le 11 septembre 2019
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Graa
 
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