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Informationen zum Dokument  BGer 6B_827/2019  Materielle Begründung
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BGer 6B_827/2019 vom 09.09.2019
 
 
6B_827/2019
 
 
Arrêt du 9 septembre 2019
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Paquier-Boinay.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représentée par Me Kathleen Hack, avocate,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de classement (escroquerie, faux dans les titres),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 21 mai 2019 (n° 419 PE18.013205-JON).
 
 
Faits :
 
A. Par ordonnance du 29 mars 2019, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre inconnu pour escroquerie et faux dans les titres suite à la plainte pénale déposée le 7 décembre 2017 par X.________.
1
B. Statuant le 21 mai 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par X.________ contre cette ordonnance, qu'elle a confirmée.
2
En bref, X.________ se plaint de ce qu'une personne aurait retiré un montant sur son compte bancaire en imitant sa signature.
3
C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que l'ordonnance de classement rendue par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne est annulée et que la cause lui est renvoyée pour qu'il poursuive l'instruction. A titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau.
4
 
Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Conformément à l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). La notion d'influence du jugement pénal sur les prétentions civiles est conçue strictement. La partie plaignante ne peut pas s'opposer à une décision parce qu'elle ne facilite pas son action sur le plan civil. Il faut que la décision attaquée ait pour conséquence qu'elle rencontrera plus de difficultés à faire valoir ses prétentions civiles (arrêt 6B_354/2019 du 22 juillet 2019 consid. 1.1; ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 188).
5
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s. et les références citées).
6
1.2. La recourante se contente d'affirmer qu'elle " a à l'évidence un intérêt à l'annulation ou à la modification du jugement attaqué ", sans mentionner quelles prétentions civiles elle aurait prises ou entendrait faire valoir. Comme il n'apparaît pas d'emblée qu'elle pourrait déduire des infractions qu'elle dénonce des prétentions qu'elle ne puisse pas déjà faire valoir sur la base des relations contractuelles qu'elle entretient avec sa banque, elle n'a pas qualité pour recourir sur le fond.
7
1.3. Par ailleurs, l'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la recourante ne soulevant aucun grief relatif à son droit de porter plainte.
8
1.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées). La recourante ne fait toutefois pas valoir de tels griefs en l'espèce.
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2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
10
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois.
 
Lausanne, le 9 septembre 2019
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Paquier-Boinay
 
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