VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 1C_240/2018  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 1C_240/2018 vom 06.09.2019
 
 
1C_240/2018
 
Ordonnance du 6 septembre 2019
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Juge présidant.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Alessandro Brenci, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
B.B.________ et C.B.________,
 
tous les deux représentés par
 
Mes Robert et Frédéric Hensler, avocats,
 
intimés,
 
Municipalité de Bougy-Villars,
 
représentée par Me Denis Bettems, avocat.
 
Objet
 
permis de construire,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 avril 2018 (AC.2017.0252).
 
 
Vu :
 
la décision de la Municipalité de Bougy-Villars du 7 juin 2017 qui refuse de délivrer à A.________ le permis de construire une villa individuelle avec garage enterré et piscine extérieure chauffée sur la parcelle n° 333,
 
l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 avril 2018 qui confirme cette décision sur recours de la constructrice,
 
le recours en matière de droit public déposé le 21 mai 2018 contre cet arrêt par A.________,
 
l'ordonnance incidente du 14 juin 2018 par laquelle le Président de la Cour de céans ordonne la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur le recours déposé par A.________ auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du Conseil général de Bougy-Villars du 26 septembre 2017, qui adopte une zone réservée, et contre la décision du Département du territoire et de l'environnement du canton de Vaud du 25 avril 2018, qui approuve préalablement la zone réservée (AC.2018.0184),
 
l'arrêt rendu le 28 août 2019 par la Cour de droit administratif et public qui confirme ces décisions,
 
la lettre du 4 septembre 2019 par laquelle A.________ retire son recours;
 
 
considérant :
 
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
 
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF et des dépens éventuels dus aux autres parties à la procédure,
 
que la recourante ne fait valoir aucun motif propre à déroger à cette pratique et à renoncer à percevoir des frais,
 
qu'au vu des actes d'instruction auxquels il a été procédé, les frais judiciaires seront fixés à 500 fr.,
 
que les intimés, qui se sont déterminés sur la demande de suspension de la procédure par l'intermédiaire de mandataires professionnels, ont droit à des dépens (art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF en liaison avec l'art. 66 al. 3 et 5 LTF),
 
que la Municipalité de Bougy-Villars ne saurait en revanche prétendre à des dépens (art. 68 al. 3 LTF);
 
 
par ces motifs, le Juge présidant ordonne :
 
1. La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. La recourante versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.
 
4. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et de la Municipalité de Bougy-Villars et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 6 septembre 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Fonjallaz
 
Le Greffier : Parmelin
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).