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Informationen zum Dokument  BGer 9C_476/2019  Materielle Begründung
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BGer 9C_476/2019 vom 05.09.2019
 
9C_476/2019
 
 
Arrêt du 5 septembre 2019
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
 
Greffier : M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 11 juin 2019 (A/4294/2018 - ATAS/512/2019).
 
 
Vu :
 
le recours en matière de droit public formé par A.________ le 12 juillet 2019(timbre postal) contre le jugement d'irrecevabilité rendu par la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, le 11 juin 2019,
 
 
considérant :
 
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
 
qu'à défaut, il est irrecevable,
 
qu'en l'espèce, le Service des prestations complémentaires (ci-après: le SPC) a exigé de la recourante qu'elle rembourse des prestations complémentaires versées indûment (décision du 16 mai 2018 confirmée sur opposition le 12 novembre suivant),
 
que, saisi d'un recours de l'assurée, le tribunal cantonal l'a déclaré irrecevable au motif que, dans son écriture, la recourante s'était contentée d'invoquer la remise de l'obligation de restituer alors qu'aucune décision n'avait encore été rendue à ce propos,
 
qu'il a par ailleurs invité le SPC à rendre une telle décision et lui a retourné le dossier à cet effet,
 
que l'assurée se borne céans à invoquer sa bonne foi et une situation financière précaire,
 
qu'elle ne critique ainsi aucunement les motifs qui ont conduit la juridiction cantonale à ne pas entrer en matière sur son recours,
 
qu'un recours qui ne comporte que des arguments sur le fond alors qu'il est formé contre un jugement d'irrecevabilité ne contient pas de motivation topique et n'est pas valable (ATF 123 V 335; 118 Ib 134; arrêt C 60/01 du 17 juillet 2001 consid. 2, in DTA 2002 no 7 p. 61),
 
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 5 septembre 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Pfiffner
 
Le Greffier : Cretton
 
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