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Informationen zum Dokument  BGer 1C_420/2019  Materielle Begründung
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BGer 1C_420/2019 vom 05.09.2019
 
 
1C_420/2019
 
 
Arrêt du 5 septembre 2019
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
 
Fonjallaz et Muschietti.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
Commune de Collonge-Bellerive,
 
représentée par Me Jean-Marc Siegrist, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
A.A.________ et B.A.________,
 
représentés par Me Karin Grobet Thorens, avocate,
 
intimés,
 
Département du territoire de la République et canton de Genève, Office des autorisations de construire, Service des affaires juridiques.
 
Objet
 
Autorisation de construire,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 18 juin 2019 (ATA/1038/2019).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 31 juillet 2015, A.A.________ et B.A.________ ont saisi le Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie de la République et canton de Genève, devenu depuis lors le Département du territoire, d'une requête en autorisation de construire une maison de haute performance énergétique de deux étages sur rez-de-chaussée avec six appartements et des garages en sous-sol, sur la parcelle n° 6'105 de la commune de Collonge-Bellerive.
1
Le 14 juin 2016, le Département a délivré l'autorisation sollicitée en dépit du préavis défavorable de la Commune de Collonge-Bellerive qui considérait notamment que l'indice d'utilisation du sol était trop élevé et que l'immeuble projeté était incompatible avec l'harmonie et le caractère du quartier et de la cinquième zone de construction.
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Par jugement du 22 mars 2018, le Tribunal administratif de première instance a confirmé cette décision sur recours de voisins et de la Commune.
3
La Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé contre ce jugement par la Commune de Collonge-Bellerive par arrêt du 18 juin 2019.
4
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la Commune de Collonge-Bellerive demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt ainsi que l'autorisation de construire délivrée par le Département du territoire aux époux A.________ le 14 juin 2016.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont adressés.
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2.1. Dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée.
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2.2. La qualité pour former un recours en matière de droit public est régie par l'art. 89 LTF. Aux termes de l'alinéa premier de cette disposition, cette qualité est reconnue à quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de celle-ci (let. c). Conformément à l'art. 89 al. 2 LTF, ont aussi la qualité pour recourir, à certaines conditions, les communes et les autres collectivités de droit public (let. c) et les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours (let. d).
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2.3. La Commune de Collonge-Bellerive fonde sa vocation pour recourir sur l'art. 89 al. 2 let. c LTF au motif que l'arrêt attaqué porterait atteinte à l'autonomie dont elle jouit en matière d'aménagement du territoire.
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Conformément à cette disposition, les communes disposent de la qualité pour recourir si elles invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale. Sont en particulier visés les cas où les communes peuvent invoquer la garantie de leur autonomie communale, ancrée au niveau fédéral à l'art. 50 al. 1 Cst. (ATF 140 I 90 consid. 1.1 p. 92; 138 I 143 consid. 3.1 p. 150).
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Selon cette disposition, l'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. Une commune bénéficie ainsi de la protection de son autonomie dans les domaines que le droit cantonal ne règle pas de façon exhaustive, mais qu'il laisse en tout ou partie dans la sphère communale, conférant par là aux autorités municipales une liberté de décision relativement importante. L'existence et l'étendue de l'autonomie communale dans une matière concrète sont déterminées essentiellement par la constitution et la législation cantonales (ATF 139 I 169 consid. 6.1 p. 172; 138 I 242 consid. 5.2 p. 244). L'art. 132 al. 2 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE; RSG A 2 00) garantit l'autonomie des communes dans les limites de la constitution et de la loi. L'art. 2 al. 1 de la loi genevoise sur l'administration des communes (LAC; RSG B 6 05) précise également que l'autonomie communale s'exerce dans les limites de l'ordre juridique et plus particulièrement des compétences cantonales et fédérales, ainsi que du pouvoir de surveillance auquel la commune est soumise. La jurisprudence a reconnu aux communes genevoises une autonomie fondée sur la loi en matière de plans d'utilisation du sol (arrêt 1C_253/2013 du 1 er novembre 2013 consid. 2.2) et, de manière plus générale, en matière d'aménagement du territoire (arrêt 1C_416/2018 du 15 juillet 2019 consid. 1.2, qui concernait un recours de la Commune de Bernex contre l'adoption d'une loi de modification des limites de zones visant à créer une zone de développement 3 sur une portion du territoire communal classé jusqu'alors en zone agricole) et un droit de recours fondé sur l'art. 89 al. 2 let. c LTF contre des arrêts rendus en dernière instance cantonale en la matière.
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La contestation porte toutefois en l'occurrence sur une autorisation de construire une maison de six appartements en cinquième zone de construction. Or, la jurisprudence a dénié aux communes genevoises toute autonomie dans ce domaine au motif qu'en vertu des art. 2 et 3 al. 3 de la loi cantonale du 14 avril 1988 sur les constructions et les installations diverses (LCI; RSG L 5 05), elles ne rendaient qu'un préavis non contraignant pour le Département cantonal du territoire qui était seul compétent pour délivrer les autorisations de construire (arrêts 1C_523/2009 du 12 mars 2010 consid. 2.1 in SJ 2010 I p. 474 et 1C_410/2008 du 30 janvier 2009 consid. 1.2; voir aussi arrêt 1C_647/2015 du 19 avril 2016 consid. 1). La nouvelle Constitution genevoise entrée en vigueur postérieurement à ces arrêts n'a entraîné aucune modification des règles de procédure et de compétence en la matière qui imposerait de revoir cette jurisprudence. L'art. 132 al. 2 Cst-GE se borne à garantir l'autonomie des communes genevoises dans les limites de la loi et de la constitution sans en définir plus avant les contours. Les art. 134, 135 et 163 Cst-GE, que la recourante évoque dans son recours, ne leur confère aucune compétence réglementaire et décisionnelle ou autonomie en matière d'autorisation de construire. Les dispositions topiques de la loi cantonale sur les constructions et les installations diverses n'ont pas subi de modification sur ce point. Les communes genevoises n'ont ainsi aucune autonomie en matière d'autorisation de construire fondée sur la Constitution ou sur la loi.
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Cela étant, la Commune de Collonge-Bellerive ne saurait fonder sa légitimation pour recourir sur l'art. 89 al. 2 let. c LTF.
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2.4. Reste à examiner si, comme elle le prétend à titre subsidiaire, elle a qualité pour recourir sur la base de l'art. 89 al. 1 LTF.
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Selon la jurisprudence, une collectivité publique peut fonder son recours sur cette disposition dans deux situations, soit lorsqu'elle est atteinte de la même manière qu'un particulier dans sa situation juridique ou matérielle, notamment s'il s'agit de sauvegarder son patrimoine administratif ou financier, ou lorsqu'elle est touchée dans ses prérogatives de puissance publique et dispose d'un intérêt public propre digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'acte attaqué (ATF 141 II 161 consid. 2.1 p. 164; 140 I 90 consid. 1.2.2 p. 93). Lorsqu'il est porté atteinte à ses intérêts spécifiques, la collectivité publique peut ainsi se voir reconnaître la qualité pour recourir, pour autant qu'elle soit touchée de manière qualifiée (cf. ATF 141 II 161 consid. 2.3 p. 166; 140 I 90 consid. 1.2.2 et 1.2.4 p. 94). Tel est le cas lorsque l'acte attaqué concerne des intérêts publics essentiels dans un domaine qui relève de sa compétence propre (ATF 137 IV 269 consid. 1.4 p. 274; arrêt 1C_180/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.2.1 in SJ 2019 I p. 166). Un intérêt général à une correcte application du droit n'est en revanche pas suffisant (ATF 140 I 90 consid. 1.2.2 p. 93). La qualité pour recourir d'une collectivité publique fondée sur la clause générale de l'art. 89 al. 1 LTF ne doit être admise que de manière restrictive (ATF 141 II 161 consid. 2.1 p. 164).
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En matière de droit des constructions, on peut admettre que la commune dispose d'un intérêt public propre si le projet auquel elle s'oppose peut avoir des répercussions immédiates sur l'ensemble ou une grande partie de ses habitants, par exemple s'il implique une charge sonore et polluante excessive sur le territoire de la commune ou un risque pour les eaux souterraines (arrêt 1C_523/2009 du 12 mars 2010 consid. 2.1 in SJ 2010 I p. 474). La commune peut aussi se prévaloir de son autonomie, alors qu'elle ne dispose pas de la compétence décisionnelle, dans la mesure où l'acte attaqué interfère effectivement avec ses compétences plus générales en matière d'aménagement de son territoire (arrêt 1C_437/2015 du 13 mai 2016 consid. 6.1), notamment lorsqu'un plan cantonal lui impose d'accueillir sur son territoire une installation de traitement des déchets ou un site de dépôt de matériaux d'excavation (ATF 119 Ia 285 consid. 4 p. 294; 117 Ia 352 consid. 7 p. 363; 114 Ia 291 consid. 3b p. 292).
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La contestation porte sur une autorisation de construire une maison de haute performance énergétique de six appartements en cinquième zone de construction. La Commune de Collonge-Bellerive conteste que le projet litigieux puisse bénéficier de la dérogation au rapport de surfaces prévue à l'art. 59 al. 4 let. a LCI. Selon cette disposition, le Département du territoire peut autoriser, après consultation de la commune et de la commission d'architecture, un projet de construction sous forme d'habitat groupé dont la surface de plancher habitable n'excède pas 44 % de la surface du terrain, lorsque la construction est conforme à un standard de haute performance énergétique, reconnue comme telle par le service compétent, que les circonstances le justifient et que cette mesure est compatible avec le caractère, l'harmonie et l'aménagement du quartier. La consultation des communes prend la forme d'un préavis qui ne lie pas davantage le Département du territoire que celui qu'elles sont amenées à rendre pour tout projet de construction dans le cadre de l'art. 3 al. 3 LCI, de sorte qu'elles ne disposent d'aucune autonomie ou compétence propre dans l'octroi d'une dérogation au rapport de surfaces fondée sur l'art. 59 al. 4 let. a LCI qui leur conférerait un intérêt public propre digne de protection à faire contrôler l'usage fait de cette disposition dérogatoire par le Département (cf. en ce sens, arrêt 1C_476/2015 du 3 août 2016 consid. 4.3.1). La Commune de Collonge-Bellerive ne peut pas davantage se prévaloir d'un intérêt central lié à sa puissance publique à faire examiner cette question dès lors que le projet en cause n'aura pas de répercussions immédiates et directes sur l'ensemble ou la majorité de ses habitants, l'application de l'art. 59 al. 4 let. a LCI étant limitée à la cinquième zone de construction.
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La recourante ne prétend enfin pas avec raison que la qualité pour agir devrait lui être reconnue en application de la clause générale de l'art. 89 al. 1 LTF parce qu'elle serait atteinte de manière analogue à un particulier.
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2.5. En définitive, aucune des conditions permettant à une collectivité publique de recourir au Tribunal fédéral n'est en l'espèce réalisée.
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3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par la recourante. La Commune de Collonge-Bellerive, qui succombe, est dispensée des frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à se déterminer.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, ainsi qu'au Département du territoire et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 5 septembre 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
Le Greffier : Parmelin
 
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