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Informationen zum Dokument  BGer 5A_647/2018  Materielle Begründung
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BGer 5A_647/2018 vom 04.09.2019
 
 
5A_647/2018, 5A_649/2018
 
Ordonnance du 4 septembre 2019
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Bovey, Juge instructeur.
 
Greffière : Mme Mairot.
 
 
Participants à la procédure
 
5A_647/2018
 
A.A.________,
 
représenté par Me Philippe A. Grumbach, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
B.A.________,
 
intimée,
 
et
 
5A_649/2018
 
B.A.________,
 
recourante,
 
contre
 
A.A.________,
 
représenté par Me Philippe A. Grumbach, avocat,
 
intimé.
 
Objet
 
mesures protectrices de l'union conjugale,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la
 
Cour de justice du canton de Genève du 19 juin 2018 (C/221716/2016, ACJC/873/2018).
 
 
Vu :
 
les recours en matière civile du 8 août 2018 formés, d'une part, par A.A.________ et, d'autre part, par B.A.________ contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 19 juin 2018 dans la cause qui divise les parties;
 
l'ordonnance présidentielle du 29 août 2018 accordant, au sens des motifs, l'effet suspensif aux recours;
 
les ordonnances de suspension des causes du 21 mai 2019;
 
les déclarations de retrait des recours du 29 août 2019, consécutives à l'aboutissement d'une transaction judiciaire entre les parties;
 
 
considérant :
 
qu'il convient de joindre les causes;
 
qu'il sied de prendre acte du retrait des recours et de rayer les causes du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF);
 
que le Juge instructeur est compétent à cet effet (art. 32 al. 1 et 2 LTF);
 
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF;
 
que les frais de procédure peuvent néanmoins être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 66 al. 2 LTF);
 
qu'au vu du stade avancé de la procédure auquel les retraits sont intervenus, les frais judiciaires seront fixés à 5'000 fr.;
 
que, suivant l'accord des parties, les dépens seront compensés;
 
qu'il y a lieu de restituer aux parties le solde de leurs avances de frais respectives, par 15'500 fr. (18'000 fr. - 2'500 fr.);
 
 
par ces motifs, le Juge instructeur ordonne :
 
1. Les causes 5A_647/2018 et 5A_649/2018 sont jointes.
 
2. Les causes sont rayées du rôle par suite de retrait des recours.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis pour moitié à la charge de chacune des parties.
 
4. Les dépens sont compensés.
 
5. La Caisse du Tribunal fédéral restituera à chaque partie la somme de 15'500 fr.
 
6. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 4 septembre 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge instructeur : Bovey
 
La Greffière : Mairot
 
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