VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5A_634/2019  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5A_634/2019 vom 03.09.2019
 
 
5A_634/2019
 
 
Arrêt du 3 septembre 2019
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________ SA, 
 
intimée,
 
1. Registre foncier de la République et canton de Genève,
 
2. Office des faillites du canton de Genève,
 
3. Office des poursuites de Genève,
 
4. Office du registre du commerce du canton de Genève,
 
Objet
 
prononcé de faillite,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 23 juillet 2019 (C/9177/2019, ACJC/1120/2019).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 23 juillet 2019, communiqué aux parties le 30 juillet 2019, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable - pour cause de tardiveté du recours interjeté après l'échéance du délai de dix jours (art. 174 al. 1 LP et 322 al. 1 CPC) - le recours formé le 18 juillet par A.________ à l'encontre du jugement rendu le 27 juin 2019 par le Tribunal de première instance du canton de Genève prononçant la faillite de A.________.
1
2. Par acte remis à la Poste suisse le 15 août 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
2
Dans son écriture, le recourant explique s'être acquitté de certaines dettes auprès de l'Office des poursuites et requiert la réforme du prononcé de faillite en ce sens qu'un arrangement de paiement lui serait proposé. Ce faisant, le recourant ne s'en prend pas à la décision attaquée de deuxième instance relative à la tardiveté de son recours cantonal, partant à son irrecevabilité. De surcroît, le recourant ne soulève aucun grief, même de manière implicite. Il s'ensuit que le présent recours ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être déclaré d'emblée irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
3
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
4
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Registre foncier de la République et canton de Genève, à l'Office des faillites du canton de Genève, à l'Office des poursuites de Genève, à l'Office du registre du commerce du canton de Genève et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 3 septembre 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
Le Greffier : Gauron-Carlin
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).