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Informationen zum Dokument  BGer 2C_733/2019  Materielle Begründung
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BGer 2C_733/2019 vom 03.09.2019
 
 
2C_733/2019
 
 
Arrêt du 3 septembre 2019
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Juge présidant.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me J.-Potter van Loon, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.
 
Objet
 
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour pour études et renvoi de Suisse,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 18 juin 2019 (ATA/1035/2019).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 18 juin 2019, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que A.________, ressortissante russe, a déposé contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève du 3 mai 2018 confirmant le refus prononcé le 19 avril 2017 par l'Office cantonal de la population et des migrants du canton de Genève de prolonger son autorisation de séjour pour d'études.
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2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, A.________ demande, sous suite de frais et dépens, au Tribunal fédéral, en substance, de réformer l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la Cour de justice du canton de Genève en ce sens que son autorisation de séjour est renouvelée. Elle se plaint de la violation des art. 9 et 13 Cst., 27 LEI, 23 OASA et 8 CEDH. Elle demande l'effet suspensif.
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3. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
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3.1. En raison de sa formulation potestative, l'art. 27 LEI, qui concerne l'admission en Suisse des étrangers en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, ne confère aucun droit à la recourante.
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3.2. Dans un arrêt récent, après avoir longuement rappelé la position de la Cour EDH sur le droit au respect de la vie familiale et le droit au respect de la vie privée garantis par l'art. 8 CEDH, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit au respect de la vie privée : ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266). Lorsqu'il réside en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, l'étranger ne peut pas se prévaloir de la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9 p. 277). Il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence fondée sur le caractère temporaire d'emblée connu de l'autorisation de séjour pour études, qui ne confère précisément pas un droit de séjour durable (arrêt 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3). En l'espèce, la recourante a résidé en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études qui a pris fin en 2015 et depuis lors au gré des effets suspensifs en lien avec les procédures de droit des étrangers. Elle ne peut par conséquent pas invoquer la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH.
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Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).
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4. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). La recourante, qui ne peut se prévaloir de l'art. 27 LEI, au vu de sa formulation potestative (cf. consid. 3.1 ci-dessus), ni de l'art. 8 CEDH (cf. consid. 3.2 ci-dessus), ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire ou la violation du principe de proportionnalité, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).
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Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.).
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La recourante se plaint de la violation de l'interdiction de l'arbitraire en relation avec l'établissement des faits par l'instance précédente. Tous ces griefs sont liés à la réalisation, ou non, des conditions légales posées par les art. 27 LEI et 23 OASA et donc sont des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond. Ils ne peuvent par conséquent pas être examinés.
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5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure judiciaire devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 3 septembre 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Zünd
 
Le Greffier : Dubey
 
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