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Informationen zum Dokument  BGer 1C_252/2019  Materielle Begründung
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BGer 1C_252/2019 vom 03.09.2019
 
 
1C_252/2019
 
Ordonnance du 3 septembre 2019
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Chaix, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.B.________ et B.B.________,
 
représentés par Me Luc Pittet, avocat,
 
recourants,
 
contre
 
C.________ SA,
 
intimée,
 
Municipalité de Bex, représentée par Me Benoît Bovay, avocat,
 
Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA).
 
Objet
 
Permis de construire,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif
 
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 mars 2019 (AC.2018.0018).
 
 
Vu :
 
la décision de la Municipalité de Bex du 29 novembre 2017 qui accorde à C.________ SA le permis de construire un immeuble d'habitation avec parking souterrain et aménagements extérieurs sur la parcelle n° 748 et qui lève les oppositions,
 
l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 mars 2019 qui confirme cette décision sur recours des opposants A.B.________, B.B.________, D.E.________ et E.E.________,
 
le recours déposé le 9 mai 2019 contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral par A.B.________ et B.B.________,
 
les déterminations de l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud qui conclut au rejet du recours,
 
la lettre du 30 août 2019 par laquelle les époux B.________ déclarent retirer leur recours consécutivement à l'accord intervenu avec la société constructrice;
 
 
considérant :
 
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
 
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF,
 
que les recourants ne font valoir aucun motif propre à déroger à cette pratique et à renoncer à percevoir des frais,
 
qu'au vu des actes d'instruction auxquels il a été procédé, les frais judiciaires seront fixés à 500 fr.,
 
que le présent arrêt sera rendu sans dépens, dans la mesure où l'Etablissement cantonal contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud, unique participant à la procédure ayant déposé des déterminations, a agi dans l'exercice de ses attributions officielles (art. 68 al. 3 LTF);
 
 
par ces motifs, le Président ordonne :
 
1. La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants.
 
3. Il n'est pas alloué de dépens.
 
4. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des recourants et de la Municipalité de Bex, à l'intimée ainsi qu'à l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 3 septembre 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
Le Greffier : Parmelin
 
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