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Informationen zum Dokument  BGer 1B_388/2019  Materielle Begründung
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BGer 1B_388/2019 vom 03.09.2019
 
 
1B_388/2019
 
 
Arrêt du 3 septembre 2019
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
 
Fonjallaz et Muschietti.
 
Greffier : M. Kurz.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève.
 
Objet
 
procédure pénale, renvoi au ministère public,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 27 juin 2019 (ACPR/489/2019 P/3299/2016).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par acte d'accusation du 29 juin 2018, le Ministère public du canton de Genève a renvoyé A.________ devant le Tribunal de police pour y répondre des chefs de violation de l'obligation de tenir une comptabilité et diminution de l'actif au préjudice des créanciers. Par ordonnance du 17 mai 2019, à la requête des parties, le Tribunal de police du canton de Genève a renvoyé l'accusation au Ministère public, sur le vu des nombreuses pièces comptables nouvellement produites par le prévenu: d'autres infractions pouvaient être envisagées et l'instruction, le cas échéant l'acte d'accusation, devaient être complétés.
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Par arrêt du 27 juin 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable le recours formé contre l'ordonnance du 17 mai 2019, considérant que le recours n'était pas ouvert contre la décision du tribunal de demander la modification de l'acte d'accusation, ni contre le nouvel acte d'accusation. Ces décisions ne causaient pas un préjudice irréparable, sous réserve de l'allongement de la procédure, le recourant ayant lui-même sollicité le renvoi de la cause au Ministère public. La qualité de partie de la plaignante n'était pas l'objet de la décision attaquée.
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Par acte du 2 août 2019, A.________ forme un recours contre ce dernier arrêt. Il demande préalablement l'assistance judiciaire et la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans diverses procédures civiles et pénales; principalement, il demande l'annulation de l'arrêt cantonal, le rejet de la qualité de partie plaignante et diverses mesures consécutives à ce rejet, la restitution d'un délai d'opposition, la constatation que la prescription est acquise et qu'il est mis fin à la procédure, ainsi que l'allocation de 20'000 fr. d'indemnité; subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal de police pour jugement de la cause.
3
Il n'a pas été demandé de réponse.
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2. Le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité prise en dernière instance cantonale dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, est donc ouvert.
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2.1. En principe, la recevabilité du recours est soumise aux conditions restrictives posées à l'art. 93 LTF puisque la décision attaquée revêt à l'origine un caractère incident. Toutefois, lorsque le recours porte sur le refus de reconnaître l'existence même d'un droit de recourir sur le plan cantonal, il fait valoir un déni de justice formel; dans une telle situation, le Tribunal fédéral renonce à l'exigence d'un préjudice irréparable (ATF 138 IV 258 consid. 1.1 p. 261).
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2.2. L'autorité cantonale ayant refusé d'entrer en matière sur le recours, seule la question de la recevabilité du recours cantonal peut être portée devant le Tribunal fédéral qui n'a, à ce stade, pas à examiner le fond de la contestation. Il s'ensuit que la seule conclusion recevable du recours serait celle qui tend au renvoi de la cause à l'instance précédente, soit la Chambre de recours pénale, afin qu'elle statue sur le recours cantonal. Or, parmi les nombreuses conclusions, préalables, principales et subsidiaires - la plupart sans rapport avec l'objet du litige -, aucune ne va dans ce sens. Sur ce point déjà, la recevabilité du recours apparaît douteuse au regard de l'art. 42 al. 1 LTF.
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2.3. Selon cette disposition, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). Les griefs de nature appellatoire sont en particulier irrecevables.
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2.4. Dans une large mesure, le mémoire de recours, de 167 pages, est consacré au fond de la cause. Le recourant s'en prend également à l'ordonnance du 17 mai 2019, mais tel n'est pas non plus l'objet du litige, limité à la recevabilité du recours cantonal contre une décision de renvoi. A ce sujet, la jurisprudence considère qu'une décision de renvoi au ministère public pour complément d'instruction est un prononcé incident relatif à l'avancement de la procédure. Par conséquent, un recours au sens de l'art. 393 CPP n'est ouvert à son encontre qu'en présence d'un préjudice irréparable (ATF 143 IV 175 consid. 2.2 p. 176). Tel peut être le cas lorsqu'il existe le risque d'un retard injustifié à statuer sur le fond, constitutif d'une violation du principe de la célérité. Ce risque doit toutefois apparaître sérieux (même arrêt, consid. 23 p. 177-178) et il appartient au recourant de le démontrer, conformément à l'obligation de motiver rappelée ci-dessus. Le recourant relève qu'il s'est écoulé plus de trois ans et quatre mois entre le dépôt de la plainte et la mise en accusation, mais compte tenu de la complexité de la cause (au vu notamment des motifs qui ont conduit au renvoi à l'instance inférieure), ce délai n'apparaît pas excessif. Contrairement à ce que semble soutenir le recourant (p. 145), le renvoi n'est assorti d'aucune suspension et les actes demandés au ministère public sont clairement définis. Le recourant ne démontre dès lors pas qu'il existerait un risque de retard excessif au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus.
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3. En tant qu'il est recevable, le recours apparaît manifestement mal fondé. Cette issue, d'emblée évidente, conduit au rejet de la demande d'assistance judiciaire et à la perception de frais de procédure, conformément à l'art. 66 al. 1 LTF. Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté en tant qu'il est recevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève, ainsi qu'à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 3 septembre 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
Le Greffier : Kurz
 
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