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Informationen zum Dokument  BGer 2C_722/2019  Materielle Begründung
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BGer 2C_722/2019 vom 02.09.2019
 
 
2C_722/2019
 
 
Arrêt du 2 septembre 2019
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Juge présidant.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Lionel Zeiter, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Service de la population du can ton de Vaud.
 
Objet
 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 1er juillet 2019 (PE.2018.0508).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 1er juillet 2019, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par A.________, de nationalité philippine née en 1960, contre la décision rendue le 13 novembre 2018 par le Service de la population du canton de Vaud refusant de lui octroyer une autorisation de séjour en Suisse et prononçant son renvoi. Elle ne remplissait pas les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et ne pouvait pas non plus se prévaloir de la relation de concubinage entretenue avec un citoyen suisse.
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2. Par mémoire de recours, l'intéressée demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 1er juillet 2019 et de lui accorder un permis de séjour. Elle invoque une violation de son droit d'être entendue ainsi que de l'art. 8 CEDH.
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3. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 29 al. 1 LTF). D'après l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions dans le domaine du droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission, à l'instar de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (ch. 5), ou qui concerne une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2).
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4. La recourante invoque la protection de la vie familiale prévue à l'art. 8 CEDH.
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4.1. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer la protection familiale découlant de cette disposition, qu'il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.). D'après la jurisprudence, les relations familiales protégées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65).
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Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (arrêt 2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.3). La durée de la vie commune joue un rôle déterminant pour décider si des concubins peuvent se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Il s'agit en effet d'une donnée objective qui permet d'attester que la relation jouit d'une intensité et d'une stabilité suffisantes pour pouvoir être assimilée à une vie familiale. La CourEDH, considérant que la notion de "famille" ne se limite pas aux seules relations fondées sur le mariage, mais peut englober d'autres liens "familiaux" lorsque les parties cohabitent en dehors du mariage, retient que, pour déterminer si une relation peut être assimilée à une "vie familiale", il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (cf. arrêt CourEDH Yigit c. Turquie du 2 novembre 2011, requête n° 3976/05, par. 94 et 96 et les arrêts cités). De manière générale, la CourEDH n'a accordé une protection conventionnelle à des couples de concubins qu'en lien avec des relations bien établies dans la durée. De plus, il y avait au centre de toutes ces affaires la présence d'enfants que les concubins avaient eus ensemble ou, du moins, élevés ensemble (cf. arrêts CourEDH  Kroon et autres c. Pays-Bas du 27 octobre 1994, requête n° 18535/91, par. 7 et 30; X, Y et Z c. Royaume-Uni du 22 avril 1997, requête n° 21830/93, par. 12 ss et 36 s.;  Yigit c. Turquie du 2 novembre 2011, requête n° 3976/05, par. 10). Le Tribunal fédéral a adopté les mêmes règles. Des concubins qui n'envisagent pas le mariage ne peuvent donc pas déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une très longue durée de vie commune (cf. arrêts 2C_634/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.2.2; 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1 et 3.2; 2C_25/2010 du 2 novembre 2010 consid. 6.1). Il n'y a pas de raisons de s'écarter de cette jurisprudence quoi qu'en pense la recourante.
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4.2. En l'espèce, la recourante ne peut se prévaloir, au mieux, que d'une durée de cinq ans de concubinage, ce qui ne correspond pas à une très longue durée de vie commune au sens de la jurisprudence en l'absence d'enfant commun et de projet sérieux de mariage.
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4.3. Certes, elle invoque l'art. 29 al. 2 Cst. ainsi que l'interdiction de l'arbitraire dans l'appréciation anticipée des preuves et soutient que l'instance précédente, s'estimant à tort suffisamment renseignée par les éléments figurant au dossier, a violé son droit d'être entendue en refusant d'entendre par oral son concubin.
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Sur ce point, l'instance précédente a en effet jugé que la pièce fournie par la recourante destinée à établir l'intensité et la durée du concubinage affirmait certes qu'en 2012, les intéressés se connaissaient, qu'elle avait commencé à travailler pour lui en 2013 et qu'il était devenu son concubin, mais ne précisait pas le début de la relation, ni si la relation de concubinage était réellement vécue ni quand le couple avait emménagé ensemble, alors qu'on pouvait s'attendre à des données plus précises concernant les événements marquants d'une vie de couple.
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Bien que la recourante ait correctement exposé la jurisprudence relative au droit d'être entendu ainsi qu'à l'interdiction de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves, elle ne démontre pas conformément aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF en matière de violation des droits fondamentaux en quoi l'appréciation anticipée de la pièce produite par elle serait arbitraire eu égard au constat d'une durée de concubinage de cinq ans au plus. Le grief est par conséquent irrecevable.
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Au demeurant, en refusant d'entendre oralement le concubin de la recourante, l'instance précédente n'a pas procédé à une appréciation anticipée arbitraire des preuves produites, puisque ce dernier n'aurait pas pu affirmer oralement que le concubinage aurait duré plus que cinq ans sans contredire le contenu de la pièce produite ni offrir un témoignage dépourvu de toute crédibilité.
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4.4. La recourante ne peut par conséquent pas invoquer de manière soutenable une violation de l'art. 8 CEDH. Le recours en matière de droit public est irrecevable. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
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Erwägung 5
 
5.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). La recourante, qui ne peut se prévaloir de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, au vu de sa formulation potestative, ni de l'art. 8 CEDH (cf. consid. 4 ci-dessus), n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).
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5.2. Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.). La recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendue et de l'interdiction de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves relatives à son concubinage qui sont des moyens qui ne peuvent pas être séparé du fond. Ce grief ne peut pas être examiné.
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6. Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante supportera les frais judiciaires. Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr, sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 2 septembre 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Zünd
 
Le Greffier : Dubey
 
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