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Informationen zum Dokument  BGer 1C_380/2019  Materielle Begründung
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BGer 1C_380/2019 vom 28.08.2019
 
 
1C_380/2019
 
 
Arrêt du 28 août 2019
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
 
Fonjallaz et Haag.
 
Greffier : M. Kurz.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.________,
 
2. B.________ Inc.,
 
3. C.________ Inc.,
 
tous les trois représentés par Maîtres Benjamin Borsodi et Sylvie Bertrand-Curreli, avocats,
 
recourants,
 
contre
 
Ministère public de la Confédération.
 
Objet
 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Guatemala,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 27 juin 2019 (RR.2018.333-335).
 
 
Faits :
 
A. Par décisions de clôture des 13 et 14 novembre 2018, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ordonné la transmission, aux autorités du Guatemala, des documents relatifs à trois comptes bancaires détenus par A.________ et les sociétés panaméennes B.________ Inc. et C.________ Inc. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée en janvier et avril 2017 pour les besoins d'une enquête dirigée contre A.________, ancien ministre soupçonné d'actes de corruption passive.
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B. Par arrêt du 27 juin 2019, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ et les deux sociétés précitées. Les recourants n'avaient pas eu accès à une lettre envoyée le 17 mars 2017 par le MPC à l'autorité requérante, mais cela ne constituait pas une violation de leur droit d'être entendus puisque les décisions attaquées ne se fondaient pas sur ce document. Les recourants invoquaient l'art. 2 EIMP, mais A.________ n'avait pas qualité pour le faire car il n'avait fourni aucune indication quant à son lieu de domicile. S'agissant des griefs soulevés par les deux sociétés, ils concernaient d'une part la question de la détention (que les recourantes n'avaient pas qualité pour faire valoir) et d'autre part des magistrats qui n'étaient pas chargés de la procédure pénale. Rien ne permettait de soupçonner que des motifs politiques soient à l'origine de la procédure étrangère. Le principe de la proportionnalité était respecté.
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C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________, B.________ Inc. et C.________ Inc. demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes et de rejeter la demande d'entraide, subsidiairement de renvoyer la cause à l'instance précédente afin qu'elle ordonne la production d'un avis sur la situation actuelle au Guatemala; plus subsidiairement, ils demandent l'obtention préalable de garanties diplomatiques.
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La Cour des plaintes persiste dans les termes de son arrêt, sans observations. Le MPC conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. L'Office fédéral de la justice conclut au rejet du recours. Après avoir demandé en vain une suspension de la procédure de recours en raison d'un accident cardiovasculaire subi par le recourant A.________, les recourants ont présenté des déterminations complémentaires, persistant dans leurs conclusions.
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Considérant en droit :
 
1. Selon l'art. 84 LTF, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure (à l'étranger ou en Suisse, cf. ATF 145 IV 99 consid. 1.3 p. 105) viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Le Tribunal fédéral peut aussi être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 142 IV 250 consid. 1.3 p. 254). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe à la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 139 IV 294 consid. 1.1 p. 297).
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1.1. Comme premier motif d'entrée en matière, les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus. Considérant que le recourant A.________ n'avait pas démontré qu'il résidait sur le territoire de l'Etat requérant, la Cour des plaintes aurait omis de considérer que celui-ci fait l'objet d'un mandat d'arrêt international et courrait ainsi le risque de se voir placé en détention s'il devait être arrêté par les autorités guatémaltèques ou étrangères.
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Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu dans la procédure d'entraide peut également fonder un cas particulièrement important pour autant que la violation alléguée soit suffisamment vraisemblable et l'irrégularité d'une certaine gravité (ATF 145 IV 99 consid. 1.5 p. 107). En l'occurrence, les recourants se prévalent du droit à une décision motivée, qui impose à l'instance saisie de se prononcer sur l'ensemble des arguments qui lui sont soumis; l'autorité n'a toutefois pas l'obligation de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565 et la référence citée); la motivation peut en outre être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565).
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La Cour des plaintes a considéré que le recourant A.________ n'apportait pas la preuve de sa résidence dans l'Etat requérant, ce qui le privait du droit de se prévaloir de l'art. 2 EIMP. En effet, selon la jurisprudence constante, seul peut se prévaloir de l'art. 2 EIMP l'accusé qui se trouve sur le territoire de l'Etat requérant, s'il est exposé concrètement au risque de violation de ses droits de procédure. En revanche, n'est pas recevable à se plaindre de la violation de l'art. 2 EIMP celui qui réside à l'étranger ou qui se trouve sur le territoire de l'Etat requérant sans toutefois y courir aucun danger (ATF 130 II 217 consid. 8.2 p. 227 s.; 129II 268 consid. 6.1 p. 271 et les arrêts cités). Dans la mesure où il s'agit d'une condition de recevabilité du grief, on pouvait attendre du recourant qu'il fournisse les indications nécessaires à ce sujet, ce d'autant que dans sa décision de clôture déjà, le MPC retient qu'il ressort de la demande d'entraide que l'intéressé ne se trouve pas au Guatemala. La Cour des plaintes a considéré pour sa part que les pièces du dossier ne fournissaient aucune indication sur le lieu de résidence actuel du recourant. Ce dernier produit en annexe à son recours une attestation de l'Office migratoire du Guatemala du 4 juillet 2019; il s'agit toutefois d'une pièce nouvelle, irrecevable en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF; les recourants ne sauraient prétendre que le fait allégué "résulterait de la décision" attaquée, au sens de cette disposition, puisque ce fait est déjà retenu dans la décision du MPC; en outre, le document ne dit rien sur le lieu de résidence actuel de l'intéressé.
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Dans la mesure où il n'est pas établi que le recourant risque, actuellement ou au terme d'une procédure d'extradition, de devoir exécuter dans l'Etat requérant une condamnation prononcée à son encontre, il ne pouvait se prévaloir de l'art. 2 EIMP conformément à la jurisprudence constante. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, la possibilité d'une violation des droits de procédure dans l'Etat requérant n'y change rien dans la mesure où l'intéressé ne risque pas concrètement d'en pâtir. Il n'y a aucune violation de l'obligation de motiver sur ce point.
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1.2. Les recourants se plaignent ensuite d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. La Cour des plaintes aurait méconnu les éléments démontrant que le pouvoir exécutif au Guatemala abuserait du système institutionnel, y compris dans le cadre de l'entraide judiciaire.
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La Cour des plaintes a admis la recevabilité de ce grief en tant qu'il était soulevé par les sociétés recourantes, alors que celles-ci ont leur siège à Panama. Or, selon la jurisprudence constante, les personnes morales, tout comme les personnes physiques ne se trouvant pas sur le territoire de l'Etat requérant, n'ont pas qualité pour invoquer les vices affectant la procédure étrangère (ATF 130 II 217 consid. 8.2 p. 227 s.; 129 II 268 consid. 6.1 p. 271 et les arrêts cités). Il en va d'ailleurs de même du grief tiré du caractère politique de la procédure étrangère (arrêt 1C_659/2017 du 15 décembre 2017 consid. 1.4). Les griefs n'avaient dès lors pas à être examinés et ne sauraient a fortiori constituer un motif d'entrée en matière.
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1.3. Pour le surplus, les autres griefs soulevés sur le fond (accès à une lettre du MPC aux autorités requérantes, principe de la proportionnalité) ne permettent pas de considérer que le cas présenterait une importance particulière au regard de l'art. 84 LTF, dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre très limité de cas (ATF 145 IV 98 consid. 1.2 p. 104 et les arrêts cités).
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1.4. Le recours est dès lors irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge solidaire des recourants qui succombent. Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 1 LTF.
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
 
Lausanne, le 28 août 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
Le Greffier : Kurz
 
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