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Informationen zum Dokument  BGer 5A_650/2019  Materielle Begründung
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BGer 5A_650/2019 vom 26.08.2019
 
 
5A_650/2019
 
 
Arrêt du 26 août 2019
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffier : M. Braconi.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________ SA,
 
recourante,
 
contre
 
B.________,
 
intimé.
 
Objet
 
effet suspensif (prononcé de faillite),
 
recours contre la décision de la Présidente de la Cour
 
des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 12 juillet 2019 (FF19.017807-190900).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par jugement du 20 mai 2019, la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de La Côte a prononcé, avec effet dès ce jour, la faillite de la société A.________ SA.
1
La débitrice a recouru le 6 juin 2019 contre cette décision; le 21 juin suivant, elle a requis l'octroi de l'effet suspensif.
2
Par décision du 12 juillet 2019, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable la requête d'effet suspensif.
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2. Par écriture datée du 23 août 2019, la débitrice interjette un recours à la " Cours de droit administratif " du Tribunal fédéral; elle lui demande de "  rejeter ce prononcé " et d'inviter la juridiction cantonale à "  traiter notre conformément à notre requête " (sic).
4
Des observations n'ont pas été requises.
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3. L'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF.
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Erwägung 4
 
4.1. En l'espèce, l'autorité cantonale a retenu que la requête tendant à la suspension de l'exécution du jugement de faillite avait été déposée après l'échéance du délai de recours, de sorte qu'elle était tardive. Au surplus, cette requête eût été de toute manière rejetée, dès lors que le recours apparaît 
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4.2. En faisant valoir que la décision entreprise " Pour le surplus, l'acte déféré constitue une décision incidente de nature provisionnelle (art. 93 al. 1 et art. 98 LTF; ATF 134 II 192 consid. 1.3 et 1.5, avec les arrêts cités); or, la recourante n'expose pas en quoi cette décision l'exposerait à un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; sur cette notion: ATF 142 III 798 consid. 2.2), respectivement violerait ses droits constitutionnels (art. 106 al. 2 LTF)
8
5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte, à l'Office des poursuites du district de Nyon, au Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud et au Conservateur du Registre foncier de La Côte.
 
Lausanne, le 26 août 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
Le Greffier : Braconi
 
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