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Informationen zum Dokument  BGer 6B_662/2019  Materielle Begründung
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BGer 6B_662/2019 vom 23.08.2019
 
 
6B_662/2019
 
 
Arrêt du 23 août 2019
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Rüedi et Jametti.
 
Greffier : M. Graa.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
 
intimé.
 
Objet
 
Révision de l'ordonnance pénale,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 9 mai 2019 (501 2019 39).
 
 
Faits :
 
A. Par ordonnance pénale du 9 novembre 2018, le Préfet du district de la Sarine a condamné X.________, pour infraction à la LCR, à une amende de 400 francs. Il a été retenu, en substance, que le prénommé avait circulé au volant d'un véhicule dont les quatre pneus ne présentaient plus, sur la surface déterminante, un profil minimum de 1,6 mm.
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Après que cette ordonnance pénale fut entrée en force, X.________ en a demandé la révision.
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B. Par arrêt du 9 mai 2019, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a refusé d'entrer en matière concernant cette demande de révision.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 9 mai 2019, en concluant à l'annulation de l'ordonnance pénale du 9 novembre 2018 ainsi qu'au remboursement de l'amende, des frais et des émoluments payés.
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Considérant en droit :
 
1. Le recourant conteste le refus d'entrer en matière concernant sa demande de révision.
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1.1. Aux termes de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée.
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La juridiction d'appel n'entre pas en matière si la demande de révision est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (art. 412 al. 2 CPP). Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués sont manifestement non vraisemblables ou infondés (ATF 144 IV 121 consid. 1.8 p. 126; 143 IV 122 consid. 3.5 p. 129) ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêts 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1; 6B_882/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1). Une demande de révision doit, en particulier, être considérée comme telle lorsqu'elle repose sur des faits connus d'emblée du condamné, qu'il a tus sans raison valable. L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (cf. ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74 et consid. 2.4 p. 76; arrêts 6B_324/2019 précité consid. 3.2; 6B_791/2014 du 7 mai 2015 consid. 2.3 non publié aux ATF 141 IV 298).
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Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition (ATF 130 IV 72 consid. 2.3 p. 75 s.). Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en oeuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (cf. ATF 130 IV 72 consid. 2.3 p. 75 s.; arrêts 6B_1261/2018 du 19 mars 2019 consid. 2.2; 6B_1099/2018 du 29 janvier 2019 consid. 1.3; 6B_791/2014 précité consid. 2.3 non publié aux ATF 141 IV 298).
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1.2. La cour cantonale a exposé que le recourant avait pris acte de sa condamnation par ordonnance pénale et en avait accepté le principe. L'intéressé n'avait pas formé opposition contre ladite ordonnance, s'était acquitté de l'amende et des frais y relatifs. A l'appui de sa demande de révision, il avait présenté une quittance de stockage de garage établie le 17 décembre 2018, indiquant que la profondeur du profil des pneus concernés était de 1,6 mm. Outre que ce document n'attestait pas de la conformité des pneus au regard des exigences légales en la matière, le recourant n'avait pas expliqué pour quelle raison il n'avait pas fait valoir un tel moyen probatoire au cours de la procédure ordinaire d'opposition. Il lui aurait appartenu de contester l'ordonnance pénale litigieuse à l'époque de sa condamnation, notamment en demandant un examen de la profondeur du profil de ses pneus. En l'absence de tout fait nouveau, la demande de révision apparaissait comme un moyen de contourner la voie de droit ordinaire et devait être qualifiée d'abusive.
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1.3. Le recourant se livre à une présentation purement appellatoire des événements, en introduisant de nombreux éléments qui ne ressortent pas de l'état de fait de la cour cantonale - par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF) - sans prétendre ni démontrer que l'autorité précédente aurait arbitrairement établi celui-ci (cf. art. 97 al. 1 LTF). Il en va ainsi lorsqu'il affirme avoir ignoré, jusqu'au 17 décembre 2018, que les pneus du véhicule contrôlés avaient été stockés par son garagiste, ou encore que ce dernier lui aurait alors affirmé avoir constaté que ceux-ci "étaient complètement dans les normes légales d'utilisation". Le recourant ne démontre pas qu'il n'aurait pu contester, dans le cadre de la procédure d'opposition contre l'ordonnance pénale litigieuse, les mesures effectuées par la police, y compris en interpellant le garagiste ayant pris les pneus concernés en dépôt. Il se borne à indiquer, à cet égard, avoir prêté foi aux constatations effectuées par la police sur ses pneus ainsi qu'avoir eu la "certitude" - dont on ne perçoit pas sur quoi elle aurait été fondée - que ceux-ci avaient été recyclés lorsque l'ordonnance pénale litigieuse avait été notifiée. Il apparaît donc que le recourant souhaite désormais revenir sur sa condamnation en contestant l'acuité des mesures effectuées par la police sur ses pneus, ce qu'il lui aurait été loisible de faire dans le cadre d'une procédure d'opposition ordinaire. La cour cantonale n'a en définitive pas violé le droit fédéral en considérant que la demande de révision était abusive ni, partant, en refusant d'entrer en matière.
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2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.
 
Lausanne, le 23 août 2019
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Graa
 
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