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Informationen zum Dokument  BGer 2D_34/2019  Materielle Begründung
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BGer 2D_34/2019 vom 21.08.2019
 
 
2D_34/2019
 
 
Arrêt du 21 août 2019
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par le Centre Social Protestant,
 
recourant,
 
contre
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.
 
Objet
 
Admission provisoire, refus d'octroi d'une autorisation de séjour,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 11 juin 2019 (ATA/1004/2019).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 11 juin 2019, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement rendu le 2 juillet 2018 par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève rejetant le recours que A.________, ressortissant à mobilité réduite du Cameroun, né en 1946 et au bénéfice d'une admission provisoire, avait déposé contre la décision de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève du 8 mars 2018 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEI.
1
2. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, l'intéressé demande au Tribunal fédéral, en substance, sous suite de frais et dépens, de lui délivrer une autorisation de séjour. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il se plaint de la violation de l'art. 8 al. 2 Cst. et de l'art. 5 de la convention relative aux droits des personnes handicapées conclue à New York le 13 décembre 2006 (RS 0.109; en vigueur en Suisse depuis le 15 mai 2014).
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Erwägung 3
 
3.1. Le recourant, requérant d'asile débouté admis provisoirement, est soumis à l'art. 84 al. 5 LEI, qui impose aux autorités d'examiner de manière approfondie les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans. L'étranger admis provisoirement qui sollicite une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEI n'a toutefois pas droit à la délivrance d'une telle autorisation, qui consisterait en la transformation du permis F en permis B (arrêts 2D_32/2017 du 10 août 2017 consid. 4; 2D_25/2017 du 14 juin 2017 consid. 2; 2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 2.1). Cette autorisation ne peut lui être octroyée qu'en dérogation aux conditions d'admission prévues par les art. 30 LEI et 31 al. 1 OASA (RS 142.201), que l'art. 83 let. c ch. 5 LTF exclut du champ du recours en matière de droit public (cf. arrêts 2C_916/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.1 et 2D_25/2007 du 14 juin 2017 consid. 2).
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3.2. Le recours en matière de droit public est également irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF). Selon la jurisprudence, l'âge ou l'invalidité ne confèrent aucun droit à l'obtention ou au maintien de l'autorisation de séjour (ATF 126 II 377 consid. 6 p. 392; arrêts 2D_13/2007 du 14 mai 2007 consid. 2.1; 2A.471/2001 du 29 janvier 2002 consid. 2c).
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3.3. C'est par conséquent à juste titre que le recourant a déposé un recours constitutionnel subsidiaire.
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4. Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF).
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Le recourant ne peut se prévaloir ni de l'art. 30 al. 1 let. b LEI ni de l'art. 84 al. 5 LEI, parce qu'ils sont de nature potestative ("peut"), ni de l'art. 8 al. 2 Cst., qui ne confère aucun droit au maintien ou à la délivrance d'une autorisation de séjour sous l'angle de l'âge ou de l'invalidité (cf. consid. 3.2 ci-dessus) ni par conséquent d'intérêt juridique au sens de l'art. 115 let. b LTF (arrêts 2C_442/2016 du 18 juillet 2016 consid. 2.2; 2D_22/2016 du 13 juin 2016 consid. 2.3; 2D_13/2007 du 14 mai 2007 consid. 2.2). Il ne peut pas non plus invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire (ATF 133 I 185). Il s'ensuit qu'il n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond.
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5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais, réduits, de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 21 août 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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