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Informationen zum Dokument  BGer 1B_394/2019  Materielle Begründung
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BGer 1B_394/2019 vom 14.08.2019
 
 
1B_394/2019
 
 
Arrêt du 14 août 2019
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant,
 
Fonjallaz et Muschietti.
 
Greffier : M. Kurz.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représenté par Me François Membrez, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
B.________, représenté par Me Yves Nidegger, avocat,
 
intimé,
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
 
Objet
 
Procédure pénale; annulation d'une non-entrée en matière,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 16 avril 2019 (ACPR/294/2019 - P/14715/2018).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par ordonnance du 19 octobre 2018, le Ministère public du canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par B.________ contre A.________ pour des délits dans la faillite. Cette décision a été notifiée aux deux précités.
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B.________ a recouru contre cette décision ainsi que contre une précédente décision du ministère public lui refusant l'assistance judiciaire. Statuant dans un même arrêt du 16 avril 2019 sur les deux recours, sans entendre A.________, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise les a admis et a annulé les deux ordonnances. Elle a considéré que les indices de commission d'infractions étaient suffisants pour justifier des actes d'enquête complémentaires, de sorte que la cause devait être renvoyée au ministère public pour qu'il ouvre une instruction; l'assistance judiciaire devait par ailleurs être accordée au plaignant dès le 7 août 2018.
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2. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal et de confirmer l'ordonnance de non-entrée en matière.
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Il n'a pas été demandé de réponse au recours.
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2.1. L'arrêt attaqué porte d'une part sur l'annulation de l'ordonnance de non-entrée en matière et, d'autre part, sur l'assistance judiciaire accordée au plaignant à partir du 7 août 2018; sur ce dernier point, le recourant ne dispose pas de la qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b LTF puisque la décision attaquée ne touche pas ses intérêts juridiques. S'agissant du premier point, le recourant se plaint notamment de n'avoir pas pu participer à la procédure de recours, de sorte qu'il aurait qualité pour agir au sens de l'art. 81 let. a in fine LTF.
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2.2. L'arrêt attaqué est toutefois une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF puisqu'elle ne met pas un terme à la procédure pénale mais renvoie le dossier au ministère public pour l'ouverture d'une instruction. L'on se trouve donc avant l'ouverture d'une instruction au sens de l'art. 309 al. 1 CPP et la décision prise à ce propos n'est pas sujette à recours (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.4 et 2.3.5 p. 86 ss). Elle n'est pas non plus propre à causer un préjudice irréparable, car les décisions de renvoi à l'instance précédente et qui ont pour objet l'avancement de la procédure ne causent en général pas de tel préjudice au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, le seul allongement de la durée de la procédure ou le seul accroissement des frais de celle-ci n'étant pas considérés comme des éléments constitutifs d'un tel dommage (ATF 141 III 395 consid. 2.5 p. 400). Le recourant se plaint certes d'un déni de justice formel, d'une violation de son droit d'être entendu et de l'art. 6 CEDH, mais ces griefs d'ordre formel ne changent rien à la nature de la décision attaquée: le recourant n'est en particulier touché dans aucun de ses droits de partie puisqu'en amont de toute instruction, la personne mise en cause qui n'est pas encore prévenue ne bénéficie pas du droit d'être entendue (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 p. 86).
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2.3. Le recourant se prévaut également en vain de l'art. 93 al. 1 let. b LTF: cette disposition ne s'applique en général pas en procédure pénale (ATF 144 IV 127 consid. 1.3 p. 130) et rien ne permet d'affirmer que la procédure que le ministère public est invité à diligenter sera nécessairement longue et coûteuse.
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3. Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 2 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe. Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 14 août 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Merkli
 
Le Greffier : Kurz
 
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