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Informationen zum Dokument  BGer 2C_645/2019  Materielle Begründung
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BGer 2C_645/2019 vom 13.08.2019
 
 
2C_645/2019
 
 
Arrêt du 13 août 2019
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux
 
Seiler, Président, Zünd et Aubry Girardin.
 
Greffière : Mme Kleber.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Laurence Brand Corsani, avocate,
 
recourant,
 
contre
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg.
 
Objet
 
Révocation de l'autorisation de séjour,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, du 28 mai 2019  (601 2018 112).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Ressortissant du Maroc né en 1982 et arrivé en Suisse en 2010, A.________ a épousé, le 16 mai 2014, une ressortissante suisse et a un obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Aucun enfant n'est né de cette union.
1
Le 4 avril 2016, un rapport de dénonciation au Ministère public du canton de Fribourg a été établi à l'encontre de l'épouse pour violences domestiques, lésions corporelles simples et voies de fait réitérées, celle-ci ayant blessé son époux à la jambe au moyen d'un couteau lors d'une dispute le 1er mars 2016. La procédure pénale a été classée.
2
Le couple a fait ménage commun jusqu'à la fin du mois de mars 2017. Par jugement du 27 septembre 2017, devenu définitif et exécutoire le 11 octobre suivant, le Tribunal d'arrondissement de la Sarine a prononcé le divorce du couple.
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2. Après lui avoir donné la possibilité de se déterminer, le Service cantonal a, par décision du 26 février 2018, révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse.
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P ar arrêt du 28 mai 2019, la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision. En substance, les juges cantonaux ont retenu que l'union conjugale avait duré moins de trois ans et qu'il n'existait pas de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse.
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3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, principalement de réformer l'arrêt du Tribunal cantonal du 28 mai 2019 en ce sens que son autorisation de séjour est maintenue/renouvelée et, subsidiairement, d'annuler l'arrêt querellé et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision.
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Par ordonnance présidentielle du 10 juillet 2019, le Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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Erwägung 4
 
4.1. Le recourant, qui était marié à une ressortissante suisse, se prévaut d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour fondé sur l'art. 50 al. 1 LEI (RS 142.20; avant le 1er janvier 2019: LEtr [RO 2007 5437]), selon lequel, après dissolution de la famille, le droit du conjoint notamment d'un ressortissant suisse à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste dans certains cas. Dès lors qu'il n'est pas d'emblée exclu que les conditions de cette disposition soient remplies, le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (cf. arrêt 2C_881/2017 du 24 octobre 2017 consid. 4.1), étant précisé que le point de savoir si les conditions posées par la loi sont effectivement réunies relève de l'examen au fond (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332). La voie du recours en matière droit public est donc en principe ouverte.
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4.2. Au surplus, le recours est recevable au regard des conditions des art. 42 et 82 ss LTF. Il convient donc d'entrer en matière. Toutefois, les griefs du recourant formés contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 28 mai 2019 confirmant la révocation de son autorisation de séjour étant manifestement infondés, ils seront rejetés sur la base d'une motivation sommaire (art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF).
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Erwägung 5
 
5.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375).
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5.2. En l'occurrence, le recourant, qui ne se prévaut pas d'arbitraire dans l'établissement des faits, méconnaît les principes qui précèdent. Il discute en effet librement les événement survenus au sein de son couple, comme il le ferait devant une instance d'appel. Une telle manière de procéder n'est pas admissible. Par ailleurs, le recourant allègue différents éléments de fait liés à son intégration en Suisse qui ne résultent pas de l'arrêt entrepris et qui ne peuvent partant être pris en compte. Au demeurant, la question de l'intégration du recourant en Suisse n'a en l'occurrence pas d'incidence sur l'issue du litige (cf. 
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Dans ce qui suit, le Tribunal fédéral se fondera exclusivement sur les faits établis par le Tribunal cantonal.
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6. Le recourant invoque une violation de l'art. 50 LEI. Compte tenu des dispositions transitoires (art. 126 al. 1 LEI), il sera fait référence ci-après à l'art. 50 LEtr. Le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir nié l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr.
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6.1. L'autorité précédente a correctement exposé le droit applicable et la jurisprudence relative aux raisons personnelles majeures, en particulier en lien avec la violence conjugale et la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine (sur ces deux cas de rigueur, cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; 138 II 229 consid. 3.2 p. 232 ss); il est partant renvoyé à l'arrêt entrepris sur ce point (cf. art. 109 al. 3 LTF).
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6.2. L'examen de la situation d'espèce effectué par l'autorité précédente ne prête en outre pas le flanc à la critique. En ce qui concerne la violence conjugale, le Tribunal cantonal a relevé que le recourant avait fait l'objet à une reprise de violences physiques de la part de son ex-épouse, lors de l'épisode de mars 2016 ayant donné lieu à la dénonciation auprès du Ministère public. Il a en revanche considéré que les allégations du recourant s'agissant de l'agressivité générale de son ex-épouse, due à une consommation d'alcool régulière et excessive, n'étaient étayées par aucun moyen de preuve et que le recourant ne décrivait pas sous quelle forme cette agressivité se manifestait, ni ne se plaignait de séquelles physiques ou psychiques. Le Tribunal cantonal a souligné que l'acte de mars 2016 était resté isolé, qu'il s'agissait d'un accident selon les propres déclarations de l'intéressé et que celui-ci avait poussé son épouse ce jour-là, la violence n'étant ainsi pas unilatérale. Sur le vu de ces éléments, il a considéré que les actes de l'ex-épouse du recourant n'avaient jamais atteint l'intensité nécessaire pour admettre l'existence de raisons personnelles majeures imposant la poursuite du séjour en Suisse.
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Devant le Tribunal fédéral, le recourant se contente de prétendre à nouveau que la dissolution de l'union conjugale était due à l'agressivité de son épouse, perdant de vue les constatations de l'autorité précédente et sans au reste apporter plus d'éléments concrets et de précisions que devant celle-ci. Ses allégations ne peuvent donc qu'être écartées (cf. supra consid. 5). Le recourant reproche aussi au Tribunal cantonal d'avoir minimisé la gravité de l'épisode du 1er mars 2016, en soulignant qu'eu égard aux mécanismes de la violence conjugale, on ne pouvait considérer comme déterminant le fait qu'il avait déclaré à la police qu'il s'agissait d'un accident, entraînant le classement de la plainte. La honte et la peur de perdre son permis de séjour auraient guidé son comportement. Le Tribunal cantonal n'a pas fait des déclarations du recourant à la police un élément déterminant, mais les a considérées comme un indice parmi d'autres pour conclure que l'acte du 1er mars 2016, qui était resté un événement isolé, n'atteignait pas une intensité telle qu'il faille envisager l'existence de raisons personnelles majeures. La critique du recourant tombe donc à faux.
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6.3. Le Tribunal cantonal a également appliqué de manière correcte l'art. 50 al. 1 let. b LEtr en lien avec la réintégration sociale du recourant au Maroc, de sorte qu'il est renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF). Le recourant ne fait au reste plus valoir devant le Tribunal fédéral que cette intégration serait fortement compromise.
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6.4. En définitive, le Tribunal cantonal a procédé à une analyse détaillée et convaincante de la situation, à laquelle il peut intégralement être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF). En retenant que cette situation ne relevait pas d'un cas de rigueur au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, le Tribunal cantonal n'a pas violé le droit fédéral.
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7. Le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir violé le principe de proportionnalité inscrit à l'art. 96 LEI (art. 96 LEtr). Il fait valoir dans ce contexte qu'il "ne manquait qu'un petit mois et demi sur trois ans pour que l'on puisse [lui] reconnaître un droit autonome à une autorisation de séjour" et se prévaut de sa bonne intégration en Suisse.
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7.1. Par cette argumentation, le recourant semble vouloir revenir sur les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Cette disposition prévoyait notamment qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint d'un ressortissant suisse à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsistait si l'union conjugale avait duré au moins trois ans et l'intégration était réussie. Les deux conditions prévues sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3 p. 295). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour l'atteindre (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 p. 347; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4 p. 116 s. et 120).
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7.2. En l'espèce, le Tribunal cantonal a constaté à bon droit que la première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'était pas remplie, puisque le recourant et son épouse se sont mariés le 16 mai 2014 et qu'il a été retenu que le couple s'est séparé définitivement à la fin du mois de mars 2017, ce que l'intéressé ne conteste pas. La limite minimale des trois ans étant absolue, peu importe que l'union ait duré "presque" trois ans.
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Dès lors que la première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr fait défaut et que les conditions sont cumulatives, l'autorité précédente n'a à juste titre pas examiné la seconde, relative à l'intégration du recourant. L'arrêt du Tribunal fédéral cité par le recourant (arrêt 2C_50/2015 du 26 juin 2015) rappelle du reste bien que l'examen de l'intégration réussie ne s'impose que si la première condition de la durée minimum de l'union conjugale est réalisée (consid. 3.4), de sorte qu'on ne comprend pas ce que le recourant entend en déduire.
23
Au surplus, rien dans l'arrêt entrepris ne laisse apparaître une violation du principe de proportionnalité en l'espèce.
24
8. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, en application de la procédure de l'art. 109 al. 2 let. a et 3 LTF. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
25
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Service de la population et des migrants et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, I e Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 13 août 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
La Greffière : Kleber
 
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