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Informationen zum Dokument  BGer 2C_106/2019  Materielle Begründung
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BGer 2C_106/2019 vom 12.08.2019
 
 
2C_106/2019
 
Ordonnance du 12 août 2019
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Suat Ayan, avocate,
 
recourant,
 
contre
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg.
 
Objet
 
Révocation de l'autorisation de séjour pour études et renvoi de Suisse,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, du 6 décembre 2018 (601 2017 38).
 
 
Vu :
 
le recours en matière de droit public déposé par A.________ contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg refusant de suspendre la procédure du recours pendant devant lui jusqu'à droit connu sur sa demande de naturalisation et confirmant la décision du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg du 17 janvier 2017 de ne pas renouveler son autorisation de séjour pour études,
 
l'ordonnance de suspension de la procédure de recours fédérale du 22 février 2019 prononcée par le Président de la IIe Cour de droit public jusqu'à droit connu sur la demande de naturalisation,
 
le décret du Grand Conseil du canton de Fribourg du 25 juin 2019 accordant le droit de cité suisse et cantonal à l'intéressé,
 
le maintien par l'intéressé de ses conclusions de frais et dépens en procédure de recours fédérale,
 
les observations du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg s'opposant à ce que les frais et dépens soient mis à la charge du canton de Fribourg,
 
 
considérant :
 
que l'obtention par le recourant du droit cité suisse et cantonal rend sans objet la procédure de recours tendant au maintien du permis de séjour,
 
qu'il convient de rayer du rôle la cause devenue sans objet,
 
que, lorsque le Tribunal fédéral raye une cause du rôle, il statue sur les frais de la procédure et les dépens par une décision sommairement motivée, en application de l'art. 71 LTF en relation avec l'art. 72 PCF,
 
que, certes, le recours dirigé contre la révocation de l'autorisation de séjour était infondé,
 
qu'en revanche, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, qui avait été dûment sollicité en ce sens, aurait pu attendre le résultat de la procédure de naturalisation en suspendant la cause devant lui,
 
que, dans ces circonstances, il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice et d'allouer au recourant une indemnité de dépens de 1'000 fr. à charge du canton de Fribourg,
 
 
 Par ces motifs, le Président ordonne :
 
1. La cause 2C_106/2018, devenue sans objet, est rayée du rôle.
 
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3. Une indemnité de dépens, arrêtée à 1'000 fr., est allouée au recourant à charge du canton de Fribourg.
 
4. La présente ordonnance est communiqués à la mandataire du recourant, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 12 août 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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