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Informationen zum Dokument  BGer 6B_728/2019  Materielle Begründung
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BGer 6B_728/2019 vom 06.08.2019
 
 
6B_728/2019
 
 
Arrêt du 6 août 2019
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral
 
Denys, Président.
 
Greffier : M. Dyens.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
1. Parquet général du canton de Berne, Nordring 8,  3013 Berne,
 
2. A.________,  adresse inconnue,
 
intimés.
 
Objet
 
Traite d'êtres humains, séquestration qualifiée, viol, etc.,
 
recours contre le jugement de la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale, du 12 mars 2019 (SK 18 240).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
Par jugement du 21 décembre 2017, le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland a, notamment, reconnu X.________ coupable de traite d'êtres humains, séquestration qualifiée, lésions corporelles simples, viol (infraction commise à trois reprises), contrainte sexuelle (infraction commise à quatre reprises), au préjudice de A.________, ainsi que d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de 752 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 360 jours-amende à 30 fr. l'unité. Il a de surcroît révoqué les sursis à l'exécution de peines de 120 jours-amende à 53 fr. l'unité et de 60 jours-amende à 53 fr. l'unité précédemment prononcées à son encontre.
1
 
B.
 
Statuant par jugement du 12 mars 2019, notifié le 20 mai 2019, sur appel de X.________, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne l'a notamment libéré de la prévention de viol (s'agissant d'une des trois occurrences retenues en première instance) et reconnu coupable de traite d'êtres humains, séquestration qualifiée, lésions corporelles simples, viol (infraction commise à deux reprises), contrainte sexuelle (infraction commise à quatre reprises), au préjudice de A.________. Elle l'a de surcroît reconnu coupable d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. La 2e Chambre pénale l'a condamné à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de 1198 jours de détention provisoire, pour des motifs de sûreté et à titre d'exécution anticipée. Elle l'a également condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. l'unité et a classé la procédure en révocation éventuelle des sursis précédemment octroyés à X.________.
2
 
C.
 
Par acte daté du 26 mars 2019, X.________ a manifesté son intention de former un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre du jugement précité. Par courrier de la cour de céans du 28 mars 2019, il a été rendu attentif au fait que le jugement en question ne lui avait pas encore été formellement notifié, de sorte que sa démarche apparaissait alors prématurée. Il lui a également été indiqué, dès lors qu'il requerrait qu'un avocat d'office lui soit désigné, que le Tribunal fédéral ne désignait pas d'avocats d'office de manière anticipée et qu'il lui appartenait de rechercher un conseil à qui il reviendrait, le moment venu, de former une demande d'assistance judiciaire en déposant son recours.
3
 
D.
 
Par acte posté le 13 juin 2019, parvenu au Tribunal fédéral le 17 juin 2019, X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 12 mars 2019. On comprend qu'il conclut à l'annulation dudit jugement et qu'il sollicite à nouveau la désignation d'un avocat d'office, respectivement le bénéfice de l'assistance judiciaire.
4
 
Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 IV 357 consid. 1 p. 358).
5
 
Erwägung 2
 
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent, en outre, exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).
6
En l'espèce, il sied de préciser, s'agissant de la requête du recourant tendant à la désignation d'un conseil d'office, que ce dernier a expressément été rendu attentif, par courrier du 28 mars 2019, en réponse à une requête identique précédemment formulée, qu'il lui appartenait de rechercher un conseil à qui il reviendrait de former une demande d'assistance judiciaire lors du dépôt du recours. Nonobstant cette indication, le recourant s'est limité à réitérer une semblable requête dans son mémoire, lequel est parvenu au Tribunal fédéral deux jours avant l'échéance du délai de recours, qui n'est pas prolongeable (art. 47 al. 1 LTF). Il incombait au recourant de déposer une écriture en bonne et due forme avant qu'il soit statué sur son droit éventuel à l'assistance judiciaire (cf. Bernard Corboz, Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, ch. 38 ad art. 64 LTF). Il n'y a donc pas lieu de donner suite à sa requête.
7
Cela étant, le recourant invoque pêle-mêle différentes dispositions du code pénal (art. 275 CP, 303 CP, 304 CP, 306 CP, 322sexies CP) dépourvues de rapport avec les infractions retenues à son encontre. De manière difficilement intelligible, il semble se plaindre, entre autres, de "très graves manoeuvres contre la constitution" et "d'infractions graves aux conventions de Genève". On comprend qu'il s'estime persécuté par la justice et victime d'un complot. Il ne développe toutefois aucun argument dirigé contre les éléments de fait et de droit retenus par la cour cantonale pour justifier sa condamnation. Tout au contraire, son argumentation s'épuise dans une critique appellatoire du jugement attaqué, sans que l'on parvienne à discerner une critique topique, conforme aux exigences de motivation, des considérants dudit jugement. Le recours ne satisfait dès lors pas aux réquisits de l'art. 42 al. 2 LTF.
8
 
Erwägung 3
 
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Comme il était dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
9
 
 Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale.
 
Lausanne, le 6 août 2019
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Dyens
 
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