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Informationen zum Dokument  BGer 9C_204/2019  Materielle Begründung
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BGer 9C_204/2019 vom 05.08.2019
 
9C_204/2019
 
 
Arrêt du 5 août 2019
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de
 
juge unique.
 
Greffier : M. Berthoud.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Mutuel Assurance Maladie SA,
 
rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-maladie,
 
recours contre le jugement de la Cour de justice
 
de la République et canton de Genève,
 
Chambre des assurances sociales,
 
du 12 février 2019 (A/557/2018 ATAS/102/2019).
 
 
Vu :
 
le recours du 18 mars 2019 formé par A.________ contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 12 février 2019,
 
l'ordonnance du 23 avril 2019 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée par A.________ et imparti au prénommé un délai de quatorze jours, dès réception de ladite ordonnance, pour s'acquitter d'une avance de frais de 500 fr.,
 
l'ordonnance du 23 mai 2019 par laquelle le Tribunal fédéral a imparti à A.________ deux délais non prolongeables pour procéder au paiement du solde de l'avance de frais de 500 fr., soit 150 fr. au 14 juin 2019 et 150 fr. au 12 juillet 2019, avec l'avertissement qu'à défaut du versement de ces acomptes dans les délais fixés, le recours serait pour ce motif, déclaré irrecevable,
 
 
considérant :
 
que le recourant n'a pas versé l'avance de frais requise (troisième tranche de 150 fr.) dans le délai supplémentaire imparti au 12 juillet 2019,
 
que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
 
par ces motifs, la Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 5 août 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge unique : Moser-Szeless
 
Le Greffier : Berthoud
 
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