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Informationen zum Dokument  BGer 9C_458/2019  Materielle Begründung
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BGer 9C_458/2019 vom 31.07.2019
 
 
9C_458/2019
 
 
Arrêt du 31 juillet 2019
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
 
Greffier : M. Bleicker.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par B.________,
 
de l'Association C.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office AI Canton de Berne,
 
Scheibenstrasse 70, 3014 Berne,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 29 mai 2019 (200.2019.166.AI).
 
 
Vu :
 
le recours du 26 juin 2019 (date du timbre postal) formé par A.________ contre le jugement du juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 29 mai 2019 et les avis (des 13 et 20 juin 2019) et prescriptions médicaux (du 3 juin 2019) dont il est assorti,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la présidente de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité précédente (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106 et les références),
 
que la motivation du recours doit en particulier être topique, c'est-à-dire se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 139 II 233 consid. 3.2 p. 235 et les références),
 
que la juridiction cantonale a retenu que les rapports médicaux déposés pour la première fois en instance de recours ne pouvaient pas être pris en compte car l'état de fait déterminant était celui qui se présentait à l'Office AI Canton de Berne au moment où celui-ci a refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations,
 
que le recourant ne développe en l'occurrence aucune argumentation répondant au raisonnement suivi par la juridiction cantonale,
 
qu'il ne conteste en particulier nullement la jurisprudence selon laquelle l'autorité précédente était tenue d'apprécier le caractère plausible des faits allégués au regard des seules pièces déposées devant l'administration (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 p. 68; arrêt 9C_326/2019 du 3 juillet 2019 consid. 4.1),
 
que les "nouvelles informations" et les pièces produites pour la première fois en instance fédérale ne peuvent par ailleurs être prises en considération car aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté au Tribunal fédéral à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; à ce sujet, voir ATF 143 V 19 consid. 1.2 p. 22 et la référence),
 
qu'au vu des éléments qui précèdent, le recours ne respecte pas les exigences minimales de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF,
 
qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),
 
 
 par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 31 juillet 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Pfiffner
 
Le Greffier : Bleicker
 
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