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Informationen zum Dokument  BGer 2C_677/2019  Materielle Begründung
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BGer 2C_677/2019 vom 30.07.2019
 
 
2C_677/2019
 
 
Arrêt du 30 juillet 2019
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
É tablissement de détention fribourgeois EDFR.
 
Objet
 
Responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents - délai de péremption - départ du délai annal,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
 
de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative,
 
du 11 juillet 2019 (601 2019 46 et 601 2019 110).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 25 août 2018 A.________ s'est plaint auprès de l'Établissement de détention fribourgeois (EDFR), qu'en 2014, il aurait été injustement - à titre de représailles - exclu du secteur agricole du site de xxx, où il était détenu, et privé de la possibilité de travailler; il aurait de ce fait subi un dommage matériel et un tort moral pour lesquels il réclamait 5'400 fr. correspondant au salaire qu'il aurait perçu pour le reste de sa détention. Par décision du 14 février 2019, l'EDFR a refusé d'entrer en matière sur la requête d'indemnité.
1
Par arrêt du 11 juillet 2019, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours que l'intéressé avait déposé contre la décision du 14 février 2019, dans lequel ce dernier concluait au versement d'une indemnité de 24'000 fr. et refusé de lui accorder l'assistance judiciaire. La prétention était périmée.
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2. Par courrier du 21 juillet posté le 29 juillet 2019, l'intéressé demande au Tribunal fédéral de lui accorder l'assistance judiciaire et de réévaluer le tort moral et le dommage matériel qu'il a subi. Il expose qu'il n'a découvert que le 5 juillet 2018 qu'il avait subi un préjudice.
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Erwägung 3
 
3.1. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière de droit public auprès de la IIe Cour de droit public n'est recevable en matière de responsabilité étatique (art. 30 let. c ch. 1 du règlement du Tribunal fédéral du 20 novembre 2006) que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 30'000 fr. (art. 85 al. 1 let. a LTF). En cas de recours contre une décision finale, cette valeur est déterminée par les conclusions - recevables - restées litigieuses devant l'autorité précédente juste avant que celle-ci prononce le jugement (art. 51 al. 1 let. a LTF). Toutefois, d'après l'art. 85 al. 2 LTF, même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
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3.2. En l'espèce, le montant des conclusions est inférieur à 30'000 fr. et la contestation ne soulève aucune question juridique de principe, de sorte que le recours en matière de droit public est irrecevable.
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4. Reste seul ouvert le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le recourant ne formule aucun grief d'ordre constitutionnel qui serait motivé selon les exigences accrues prévues par l'art. 106 al. 2 LTF (art. 117 LTF).
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5. Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours se révélant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire et de désignation d'un défenseur d'office est rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 4 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Établissement de détention fribourgeois (EDFR) et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, I e Cour administrative.
 
Lausanne, le 30 juillet 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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