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Informationen zum Dokument  BGer 1C_255/2019  Materielle Begründung
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BGer 1C_255/2019 vom 29.07.2019
 
 
1C_255/2019
 
Ordonnance du 29 juillet 2019
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Chaix, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.________,
 
2. les époux B.________,
 
3. C.________,
 
représentés par Me Stefan Graf, avocat,
 
recourants,
 
contre
 
D.________, représentée par Me Daniel Guignard,
 
avocat,
 
intimée,
 
Conseil communal de Rolle, Grand-Rue 44, 1180 Rolle, représenté par Me Christophe Piguet, avocat,
 
Département du territoire et de l'environnement du canton de Vaud, Service du développement territorial, avenue de l'Université 5, 1014 Lausanne,
 
Direction générale de la mobilité et des routes
 
du canton de Vaud, Section juridique, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Plan de quartier,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif
 
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 mars 2019 (AC.2017.0139).
 
 
Vu :
 
la décision du Conseil communal de Rolle du 31 janvier 2017 qui adopte le plan de quartier " Gare Nord - Schenk " et son règlement et qui lève les oppositions,
 
la décision du Département du territoire et de l'environnement du canton de Vaud du 20 mars 2017 qui approuve préalablement ce plan, sous réserve des droits des tiers,
 
l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 mars 2019 qui confirme ces décisions sur recours des opposants,
 
le recours en matière de droit public déposé le 13 mai 2019 contre cet arrêt par A.________, les époux B.________ et C.________,
 
l'ordonnance du 12 juin 2019 par laquelle le Président rejette la requête d'effet suspensif présentée par les recourants,
 
la lettre du 25 juillet 2019 par laquelle les recourants déclarent retirer leur recours suite à la convention passée avec la Commune de Rolle le 22 juillet 2019;
 
 
considérant :
 
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
 
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF,
 
que les recourants ne font valoir aucun motif propre à déroger à cette pratique et à renoncer à percevoir des frais,
 
qu'au vu des actes d'instruction auxquels il a été procédé, les frais judiciaires seront fixés à 800 fr.,
 
que les parties ont convenu de renoncer à des dépens,
 
qu'il y a lieu d'en prendre acte et de statuer sans dépens;
 
 
 par ces motifs, le Président ordonne :
 
1. La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants.
 
3. Il n'est pas alloué de dépens.
 
4. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et du Conseil communal de Rolle, ainsi qu'au Département du territoire et de l'environnement, à la Direction générale de la mobilité et des routes et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 29 juillet 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
Le Greffier : Parmelin
 
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