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Informationen zum Dokument  BGer 1B_339/2019  Materielle Begründung
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BGer 1B_339/2019 vom 26.07.2019
 
 
1B_339/2019
 
 
Arrêt du 26 juillet 2019
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
 
Fonjallaz et Kneubühler.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représenté par Me Amir Djafarrian, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
 
Objet
 
Détention provisoire,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 juin 2019 (496 - PE19.011230-SDE).
 
 
Faits :
 
A. Le 10 juin 2019, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une enquête préliminaire contre A.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie d'autrui, injure, menaces qualifiées et contrainte. Il lui est reproché d'avoir, la veille, empêché son épouse B.________ de quitter le domicile conjugal sis à Lausanne, avec leur fils C.________, âgé de 7 ans, et d'appeler la police, de l'avoir insultée, puis un peu plus tard de l'avoir frappée à coups de poing dans les côtes, sur les épaules et au visage, tout en la menaçant de la tuer. Il l'aurait ensuite poussée sur le lit, l'aurait saisie au cou avec ses mains en serrant fortement et aurait également frappé leur fils au visage, alors que celui-ci tentait d'aider sa mère.
1
Le 12 juin 2019, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud a ordonné la détention provisoire de A.________ en raison de ces faits, pour une durée de trois mois, compte tenu des risques de collusion et de réitération.
2
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision sur recours du prévenu par arrêt du 18 juin 2019.
3
 
B.
 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens que son recours est admis, l'ordonnance rendue par le Tribunal des mesures de contrainte le 12 juin 2019 est réformée en ce sens qu'il est immédiatement libéré, le cas échéant moyennant l'interdiction pour celui-ci de se rendre à son domicile et d'entrer en contact avec son épouse et son fils, les frais de l'arrêt cantonal ainsi que l'indemnité due à son défenseur d'office étant mis à la charge de l'Etat.
4
La Chambre des recours pénale et le Ministère public ont renoncé à se déterminer et se réfèrent à la décision attaquée.
5
 
Considérant en droit :
 
1. Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est immédiatement ouvert contre les décisions relatives à la détention provisoire nonobstant leur caractère incident (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant actuellement détenu a qualité pour agir. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 et 100 al. 1 LTF). Partant, il y a lieu d'entrer en matière.
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2. Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP et. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction.
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3. Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes à son encontre. Il reproche à la Chambre des recours pénale d'avoir retenu à tort l'existence d'un risque de collusion et d'un danger de réitération.
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3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ou pour motifs de sûreté ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve.
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Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements, des experts ou des co-prévenus, ainsi que lorsque le prévenu essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité (ATF 132 I 21 consid. 3.2 p. 23; arrêt 1B_50/2019 du 19 février 2019 consid. 2.3).
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Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127; 132 IV 21 consid. 3.2.1 p. 23).
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3.2. La Chambre des recours pénale a relevé que la Procureure était dans l'attente des résultats des contrôles médicaux complémentaires dont B.________ devait faire l'objet afin d'évaluer l'intensité de l'étranglement qu'elle aurait prétendument subi et que la plaignante devait être entendue à nouveau dès que possible. Outre que l'on se trouvait au tout début de l'instruction, il était fortement à craindre qu'en cas de libération, A.________ tente de prendre contact avec son épouse afin de la convaincre de retirer sa plainte et de changer sa version des faits ou avec son fils afin de l'influencer dans le but de faire modifier ses déclarations. Partant, le risque de collusion restait concret.
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3.3. Comme le relève le recourant, on ne voit pas par quel moyen il serait en mesure de compromettre ou d'influencer d'une quelconque manière le déroulement ou le résultat des examens médicaux complémentaires auxquels la plaignante doit se soumettre. Cependant la gravité des accusations portées à son encontre, s'agissant des lésions corporelles et des menaces dont son épouse dit avoir fait l'objet, repose, indépendamment des constats médicaux, uniquement sur les déclarations de celle-ci et de son fils, qu'il aurait également frappé. A ce stade précoce de la procédure, et au vu de la gravité des faits, il convenait de s'assurer que le recourant ne puisse exercer une quelconque pression sur son épouse, qui devait encore être entendue par la Procureure, ou sur son fils pour les faire revenir sur leurs premières déclarations. Rien ne permet d'affirmer, en l'état, que l'enfant, qui a été auditionné par un agent de la Police municipale de Lausanne, ne soit entendu une nouvelle fois dans la suite de la procédure ou qu'il ne revienne spontanément sur ses déclarations si son père tentait de reprendre contact avec lui. Il est vrai en revanche que la plaignante a été entendue par la Procureure le 10 juillet 2019 en présence des conseils des parties. Il s'agit toutefois d'un fait nouveau qui ne peut être pris en considération par la Cour de céans en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF et dont il appartiendra à la Procureure de tenir compte dans l'appréciation du risque de collusion dans le cadre d'une requête de mise en liberté immédiate ou de prolongation de la détention provisoire (arrêt 1B_145/2019 du 26 avril 2019 consid. 2).
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Cela étant, la Chambre des recours pénale pouvait admettre sans arbitraire ni violé d'une autre manière le droit, lorsqu'elle a statué, l'existence d'un risque concret de collusion.
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4. Le recourant conteste également en vain tout risque de réitération.
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4.1. L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un tel risque. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Ensuite, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Enfin, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 p. 14).
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Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence de deux antécédents au moins, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 p. 18). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 p. 12).
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La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 p. 14).
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Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 p. 16). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 p. 17).
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4.2. La Chambre des recours pénale a relevé qu'en parallèle à la présente affaire, le recourant faisait l'objet d'une autre procédure pénale portant sur de précédentes violences domestiques, dans le cadre de laquelle un avis de prochaine condamnation, pour avoir notamment frappé sa femme et menacé celle-ci avec un couteau de cuisine, avait été rendu le 19 février 2019 à son encontre. Or, malgré le fait que cette procédure était en cours et que la police était intervenue à tout le moins à deux reprises au domicile conjugal, le prévenu paraissait avoir non seulement commis de nouveaux actes de violence à l'égard de son épouse, mais aussi à l'encontre de son fils. Il n'avait par conséquent pas su se remettre en question ni prendre conscience de la gravité de ses agissements. De plus, les actes qui lui sont reprochés aujourd'hui sont plus graves que les précédents, de sorte que l'on constate une intensification de son activité délictuelle. Dans ces conditions, A.________ présentait bel et bien un risque de réitération.
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Le recourant observe qu'âgé aujourd'hui de 58 ans, il n'a aucune condamnation dans son casier judiciaire, alors qu'il réside en Suisse depuis 40 ans, et qu'il a été marié deux fois, sans que ces relations n'aient posé de problème. Il admet que des tensions sont apparues avec son épouse actuelle et que leur relation doit être suspendue. Il considère qu'en l'absence de proximité immédiate avec son épouse, aucun élément au dossier ne serait propre à fonder un risque de récidive avéré. Il relève enfin qu'aucune mesure d'instruction n'a été envisagée à ce jour afin de déterminer son potentiel de dangerosité. Dans ces circonstances, aucun indice sérieux ne permettrait de retenir un risque de réitération.
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4.3. Ces arguments ne sont pas de nature à remettre en question la motivation de la Chambre des recours pénale en lien avec le risque de récidive. Comme le relève la cour cantonale, le fait que le prévenu n'a pas d'antécédent judiciaire n'est pas déterminant. Il ressort du dossier que la police est intervenue à deux reprises auparavant au domicile du prévenu pour des faits semblables et qu'une mesure d'éloignement du domicile conjugal a été prononcée le 12 décembre 2018 avant que le couple ne se remette ensemble. A.________ aurait aussi été violent avec sa précédente épouse, selon les déclarations de son fils à la police. Les faits reprochés au recourant sont graves et démontrent une certaine gradation dans le processus de violences domestiques puisqu'il aurait tenté d'étrangler son épouse, aurait menacé de la tuer et aurait frappé son fils alors que celui-ci tentait de les séparer. Enfin, ces faits sont intervenus alors qu'il faisait l'objet d'une procédure pénale en tant que prévenu d'infractions de même nature pour lesquelles le Ministère public envisage de prononcer une condamnation.
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Cela étant, on ne saurait dire que la Chambre des recours pénale aurait fait une évaluation arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit du risque de réitération sur la base des éléments dont elle disposait. Il ne saurait en particulier lui être reproché d'avoir évalué le risque de récidive sans être au bénéfice d'un avis médical même provisoire dès lors que le stade de la procédure n'en permettait pas encore l'établissement. Il ressort du reste des déterminations de la Procureure en charge du dossier qu'une expertise psychiatrique du prévenu a été ordonnée.
23
5. Le recourant fait enfin valoir qu'il devrait être mis au bénéfice de mesures de substitution, sous la forme d'une interdiction de se rendre à son domicile et d'entrer en contact avec son épouse et son fils.
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La Chambre des recours pénale a jugé que ces mesures n'étaient, à ce stade, pas propres à pallier efficacement les risques de collusion et de réitération constatés et qu'aucune autre mesure de substitution n'était susceptible de les prévenir valablement. Un simple engagement du recourant de ne pas prendre contact ou d'entretenir des relations avec son épouse et son fils n'était en effet pas suffisant pour l'empêcher réellement de les rencontrer et d'influencer leurs déclarations. En outre, s'il alléguait pouvoir loger chez un ami, le recourant n'avait fourni aucune attestation permettant d'établir que ce dernier serait disposé à l'accueillir. Il n'avait pas non plus établi par pièces qu'un droit de visite médiatisé puisse être mis en place afin de maintenir des relations personnelles avec son fils. Vu la gravité des faits qui lui sont reprochés et des menaces faites à la plaignante, il convenait, à ce stade de l'enquête, de faire preuve de la plus grande prudence.
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Ce raisonnement échappe à la critique. Selon les faits exposés par la plaignante, le recourant aurait cherché à l'étrangler et aurait menacé de la tuer. Ces accusations sont partiellement étayées par son fils qui aurait tenté de séparer ses parents. De plus, la police est intervenue à deux reprises auparavant au domicile conjugal pour des violences domestiques. A ce stade de l'enquête, qui en est à ses débuts, il y a lieu d'éviter que le recourant ne cherche à contacter son épouse ou son fils pour qu'ils reviennent sur leurs déclarations ou qu'ils s'en prennent physiquement à eux. Le simple engagement de se tenir éloigné du domicile conjugal et de ne pas entrer en contact avec la plaignante et son fils pouvait être tenu pour insuffisant à pallier les risques de collusion et de réitération, en l'absence de tout rapport d'expert sur le risque réel de commettre de nouveaux actes de violence s'il était remis en liberté et de passer outre une éventuelle interdiction de contacter les personnes qui le mettent en cause.
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Par conséquent, la Chambre des recours pénale pouvait retenir, sans violer le droit fédéral, qu'aucune mesure n'était propre en l'occurrence à réduire les risques de collusion et de réitération existants à ce stade de l'enquête et confirmer le placement du recourant en détention provisoire.
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6. Le recours doit par conséquent être rejeté. Les conditions posées à l'art. 64 al. 1 LTF étant réunies, il convient de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire, de lui désigner Me Amir Djafarrian en tant qu'avocat d'office et d'allouer à ce dernier une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du tribunal. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF), ni alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
28
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Amir Djafarrian est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est alloué à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 26 juillet 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
Le Greffier : Parmelin
 
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