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Informationen zum Dokument  BGer 2C_670/2019  Materielle Begründung
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BGer 2C_670/2019 vom 23.07.2019
 
 
2C_670/2019
 
 
Arrêt du 23 juillet 2019
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.
 
Objet
 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
 
de la République et canton de Genève,
 
Chambre administrative, 2e section,
 
du 21 mai 2019 (ATA/914/2019).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 21 mai 2019, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que A.________, ressortissant érythréen au bénéfice d'une admission provisoire depuis le 15 janvier 2013, avait déposé contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève du 10 décembre 2018 confirmant le refus de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève de transformer l'admission provisoire en autorisation de séjour.
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2. Par courrier du 22 juillet 2019, l'intéressé écrit au Tribunal fédéral pour que son dossier soit réexaminé à la lumière d'un complément d'enquête.
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3. L'art. 84 al. 5 LEI impose aux autorités d'examiner de manière approfondie les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans. L'étranger admis provisoirement qui sollicite une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEI n'a toutefois pas droit à la délivrance d'une telle autorisation (arrêts 2D_25/2017 du 14 juin 2017 consid. 2; 2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 2.1). Cette autorisation ne peut lui être octroyée qu'en dérogation aux conditions d'admission prévues par les art. 30 LEI et 31 al. 1 OASA (RS 142.201), que l'art. 83 let. c ch. 5 LTF exclut du champ du recours en matière de droit public (cf. arrêts 2C_916/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.1 et 2D_25/2007 du 14 juin 2017 consid. 2). Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est donc ouverte en l'espèce.
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4. Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 et 117 LTF). Le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel.
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5. Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais de procédure, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2e section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 23 juillet 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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