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Informationen zum Dokument  BGer 1C_120/2018  Materielle Begründung
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BGer 1C_120/2018 vom 23.07.2019
 
 
1C_120/2018
 
Ordonnance du 23 juillet 2019
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Chaix, Président.
 
Greffier : M. Alvarez.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
3. C.________,
 
4. D.________,
 
5. E.________,
 
toutes représentées par Me Jacques Micheli, avocat,
 
recourantes,
 
contre
 
Transports publics de la région lausannoise SA, représen tée par Me Alain Thévenaz, avocat,
 
Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen.
 
Objet
 
Approbation de plans ferroviaires,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 2 février 2018 (A-2465/2016).
 
 
Vu :
 
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 2 février 2018, qui déclare sans objet le recours formé par A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ (ci-après: A.________ et consorts) en tant qu'il concerne l'incompétence de l'Office fédéral des transports (ci-après: OFT) pour approuver la liaison routière Vigie-Gonin;
 
ce même arrêt qui nie par ailleurs à l'OFT la compétence d'approuver le défrichement et les expropriations nécessaires à la réalisation de la liaison Vigie-Gonin et admet partiellement le recours de A.________ et consorts sur ce point;
 
le recours en matière de droit public formé le 8 mars 2018 par A.________ et consorts contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral;
 
l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 8 mai 2019 dans la cause 1C_125/2018, divisant les Transports publics de la région lausannoise SA (ci-après: les TL) et A.________ et consorts, reconnaissant à l'OFT la compétence d'approuver la liaison routière Vigie-Gonin ainsi que le défrichement et les expropriations que sa réalisation suppose;
 
la lettre du 12 juillet 2019 par laquelle A.________ et consorts déclarent, d'une part, retirer leur recours et demandent, d'autre part, la rectification du dispositif de l'arrêt 1C_125/2018 s'agissant de la répartition des frais de justice;
 
 
considérant :
 
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours déposé dans la cause 1C_120/2018 et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF);
 
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF;
 
qu'il se justifie de déroger à cette règle, le retrait du recours intervenant en raison de l'issue de la procédure connexe 1C_125/2018, reconnaissant la compétence de l'OFT pour approuver les plans de la liaison routière Vigie-Gonin, le défrichement ainsi que les expropriations que sa réalisation suppose;
 
qu'il sera dès lors statué sans frais sur ce point (art. 66 al. 1 LTF), l'avance de frais étant restituée aux recourantes;
 
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, les TL exerçant une tâche de droit public (art. 68 al. 3 LTF).
 
qu'il ne saurait par ailleurs être fait droit à la demande de rectification du dispositif de l'arrêt 1C_125/2018 du 8 mai 2019, les TL ayant obtenu entièrement gain de cause, la compétence de l'OFT, objet débattu dans le cadre de cette procédure, ayant été reconnue;
 
qu'il se justifie sur ce point également, de statuer sans frais (art. 66 al. 1 LTF) ni allocation de dépens, aucun échange d'écritures n'ayant été ordonné;
 
 
 par ces motifs, le Président ordonne :
 
1. La cause 1C_120/2018 est rayée du rôle par la suite de retrait du recours.
 
2. La demande de rectification de l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_125/2018 est rejetée.
 
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4. Il n'est pas alloué de dépens.
 
5. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des recourantes et des Transports publics de la région lausannoise SA, à l'Office fédéral des transports, au Tribunal administratif fédéral ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.
 
Lausanne, le 23 juillet 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
Le Greffier : Alvarez
 
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